Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07897 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONTW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 19/00010
APPELANTE :
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SARL PASCALE [W] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
A l'issue d'une convention de mise en situation en milieu professionnel du 2 au 22 octobre 2015, Mme [N] [F] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2015 par la SARL Pascale [W] Immobilier en qualité de secrétaire commerciale, niveau E1 de la convention collective nationale de « l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc », moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 457,55 € les deux premiers mois, puis de 1 557,55 €, outre un treizième mois.
Par courrier du 28 mai 2018, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement, contesté par courrier du 11 juin 2018 et maintenu par lettre du 2 juillet 2018.
Par courrier du 1er octobre 2018, il l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 8 octobre 2018, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 15 octobre 2018, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 14 janvier 2019, estimant que l'avertissement, la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement n'étaient pas fondés, que l'employeur avait manqué à ses obligations (visite médicale et formation), la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- dit, jugé et confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [N] [F],
- débouté Mme [N] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [N] [F] à payer à la SARL Pascale [W] Immobilier la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 9 décembre 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 4 mars 2020, Mme [N] [F] demande à la Cour de :
- dire son appel recevable et fondé ;
- réformer le jugement ;
- condamner la SARL [W] Immobilier à payer les sommes suivantes :
* 500 € de dommages et intérêts du fait de l'annulation de l'avertissement du 28 mai 2018,
* 1.000 € de dommages et intérêts pour défaut de formation,
* 1.349,96 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.374,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 337,49 €,
* 843,05 € au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 84,35 €,
* 6.748 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, injurieux et vexatoire,
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 avril 2020, la SARL Pascale [W] Immobilier demande à la Cour, au visa de l'article L.1232-1 du Code du travail, de :
- confirmer le jugement ;
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions et demandes contraires, et rejeter ses moyens contraires ;
- faire droit à ses demandes reconventionnelles et en conséquence:
* condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2.000 € d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'avertissement.
L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'avertissement du 28 mai 2018 est rédigé dans les termes suivants :
« Madame,
Nous avons constaté de nombreux manquements aux responsabilités liés à votre poste. [E][W], lors de vos réunions hebdomadaires vous en fait part tous les Mardi :
Historique :
- Concernant Mme [Z] [K], vous avez procédé à l'état des lieux d'entrée de cette dernière sans attestation d'assurance du logement. En tant que professionnelle vous n' êtes pas sans savoir que ceci est une faute professionnelle grave. Votre expérience (cf votre curriculum vitae) aurait du vous servir et le nombre d'années passées à nos côtés aussi ; '[E] vous en a fait part.
- Chez Mme [B] à [Localité 8], les encombrants dans le jardin n'ont pas été notifié sur l'EDL de sortie, [E] vous en aussi fait part.
- Plusieurs personnes se sont plaintes de n'avoir jamais été appelées suite à leurs mails pour visiter certains biens en location.
- Lors des congés de [E] en date du 26.02.2018 au 04.03.2018, vous n'avez pas répondu aux mails en temps et en heure et nous n'avons reçus aucun compte rendu en temps et en heure non plus.
- Afin de vous motiver [E] nous a demandé de vous octroyer une prime de 100€ pour un client de l'agence non prospecté par vos soins comme il est stipulé sur votre contrat, nous vous l'avons accordé par une prime de 100€.
- Sous des prétextes futiles vous ne nous avez pas fait parvenir à plusieurs reprises vos comptes rendus. Certains comportent même des erreurs grossières et ne sont pas toujours transmis dans les temps.
-A plusieurs reprises vous avez refusez de faire visiter des biens : en date du 16 mars 2018 Mme [D] [I], chef pâtissière à [Localité 6] qui était dans l'urgence comme elle vous l'avait signalé prenant ses fonctions le Mardi en lui reufsant la visite du TIII de [Localité 4] dont vous détenez les clefs ; alors que vous aviez largement le temps le vendredi ou même le lundi puisque lorsqu'il y a des impératifs vous n'assurez pas la permanence en accord avec [E].
- Vos plannings sont incomplets : hebdomadairement il manque les N° de téléphone des clients et les communes sur lesquelles vous vous déplacez (usage de la clio).
- Vous êtes de permanence tous les Lundi et devez vous entendre avec [E] pour toutes sorties sachant que le matin vous devez traiter tous vos mails, classements et tâches restant à clôturer de la semaine précédente, entre autre le lundi 14 mai vous n'avez pas respectez ces consignes.
- Vous ternissez l'image de notre société de par votre comportement au standard qui consiste pour vous à mettre en attente lorsque bon vous semble sans vous adresser à la personne en ligne ou quelque fois même à raccrocher au nez des gens. Serait-ce une fausse manipulation '
- Clefs: oubli récurrent de contrôler si elles sont au tableau avant de vous déplacer sur les visites et état des lieux d'entrée.
- RDVs : oubli récurrent, les clients appelant à l'agence car il n'y a personne sur le lieux de RDV.
- Avertissement pour :
- Comptes rendus hebdomadaires non transmis depuis le 17 Avril 2018 concernant le remplissage locatif et concernant le phoning depuis le 9 Avril 2018.
Ces agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles. Un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affectée.
En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.
Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que de tels faits ne se renouvelleront plus.
Dans le cas contraire nous serons dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.
(...) ».
Il n'est pas discuté que l'avertissement sanctionne la seule non-transmission de comptes rendus hebdomadaires depuis le 9 avril 2018 s'agissant du « phoning » et du 17 avril 2018 s'agissant du remplissage locatif et non pas les reproches rappelés dans le cadre de la partie intitulée « Historique », lesquels ne sont en tout état de cause pas débattus par les parties ni étayés par l'employeur.
Il est également acquis aux débats d'une part, que de tels comptes rendus n'étaient pas systématiquement élaborés par la salariée et d'autre part, que la consigne est apparue en cours d'exécution du contrat de travail.
Il est constant que le contrat de travail énumère les tâches confiées à la salariée de façon non exhaustive, (« les états des lieux d'entrées et de sorties, la commercialisation des biens en location, les entrées de mandats de gestion, le standard, l'accueil, les suivis des sinistres et déclarations, les demandes d'interventions pour travaux et suivis, toutes les tâches incombant au poste, dont les dépôts bancaires et les courriers, la gestion des fournitures papeterie, entretien etc... »).
Cette clause contractuelle ne précise pas l'obligation de rédiger des comptes rendus hebdomadaires, mais l'employeur pouvait, dans l'exercice de son pouvoir de direction, solliciter de la salariée la rédaction de tels écrits destinés à permettre le contrôle de ses actions.
En vertu du tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles (avenant du 15 juin 2006), l'employeur était tenu, s'agissant d'une salariée de niveau E1 exécutant « sous le contôle d'un agent de qualification supérieure, des travaux simples ou répétitifs nécessitant une initiation de courte durée » de lui donner « des instructions de travail précises indiquant les actions à accomplir ainsi que les méthodes et moyens appropriés ». Or, il résulte des pièces produites aux débats qu'il n'est pas établi que l'employeur ait donné à la salariée des instructions de travail précises avec indication des actions à accomplir et des méthodes à suivre alors même que la tâche liée aux comptes rendus était nouvelle.
Ainsi, Mme [S] [X], ex-gestionnaire de comptes de copropriété au sein de l'entreprise du 20 avril 2011 au 29 décembre 2017, atteste de la façon suivante sur ce point :
« Il nous a été demandé des comptes rendus détaillés de nos journées dans le but "d'améliorer le service". Lorsque nous demandions des précisions sur ce qu'il était attendu de nous, nous n'avions jamais de réponse mais les comptes rendus n'étaient jamais satisfaisants (...) ».
Mme [O] [R], autre ex-salariée, mentionne les demandes « de compte rendu journalier, heure par heure, minute par minute, parfois sans aucun intérêt ni sens (...) ».
Le moyen tiré de ce que ces deux attestations régulières ne seraient pas suffisamment probantes, les deux témoins faisant partie du « clan » de la salariée selon Mme [U] [Y], salariée de l'entreprise, est inopérant au regard des propres pièces de l'employeur.
Celui-ci produit en effet un échange de messages électroniques les 13 et 17 juillet 2018 avec la salariée dont il ressort que l'un des supérieurs avait donné l'instruction de remettre des comptes rendus hebdomadaires tandis que le responsable du service Gestion locative transaction sollicitait des comptes rendus journaliers. Or, il est reproché à la salariée, non pas l'absence de comptes rendus journaliers mais l'absence de comptes rendus hebdomadaires.
Il s'ensuit que les nouvelles consignes étaient insuffisamment claires, voire contradictoires, sans aucune direction précise de l'employeur permettant à la salariée de s'organiser en vue d'établir ces documents alors qu'il incombait à celui-ci de fournir à son employée la méthodologie utile à l'accomplissement de cette nouvelle tâche.
L'avertissement est de ce fait injustifié et doit être annulé.
Le jugement, qui l'a jugé fondé, sera infirmé de ce chef.
Le préjudice résultant de la notification de cette sanction injustifié doit être réparé par la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le défaut de visite médicale.
En cause d'appel, la salariée ne présente aucune demande liée à l'absence de visite médicale, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le défaut de formation.
Il résulte de l'article L 6321-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, que l'employeur a l'obligation de mettre en oeuvre des formations pour assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
En l'espèce, alors que la salariée fait valoir l'absence de toute formation professionnelle à compter de la signature du contrat de travail, l'employeur se limite à produire, pour la contredire, l'attestation régulière de Mme [A] [T], employée au poste comptable immobilier, laquelle affirme avoir bénéficié des formations souhaitées, ainsi qu'un courriel du 7 mars 2019 de la Fnaim 11 relatif à la liste des formations annulées et maintenues en 2018 dont il ressort que sur 22 formations prévues, seules trois ont été maintenues les 20 février, 27 mars et 17 avril 2018, sans pour autant qu'il soit possible de vérifier si la salariée était concernée.
Le moyen tiré de ce que la salariée ne rapporterait pas la preuve de ce qu'elle avance doit être écarté, la charge de la preuve étant supportée en la matière par l'employeur.
En l'absence de toute démonstration de ce que l'employeur aurait rempli son obligation de formation à l'égard de l'appelante, le manquement est caractérisé. Le préjudice pour la salariée résulte de ce que malgré ses écrits - notamment son courriel du 13 juillet 2018 par lequel elle signalait ne pas parvenir à rédiger les comptes rendus en raison de sa charge de travail - l'employeur n'a pris aucune mesure pour l'accompagner dans la mise en place de cette nouvelle consigne, se bornant à critiquer son manque d'organisation dans le travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande et il y aura lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Madame,
Je fais suite à notre entretien préalable prévu le 08 octobre dernier (convocation du 1er octobre 2018), au cours duquel je vous proposais de recueillir vos observations au sujet de la faute grave pour laquelle j'envisageais une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail. Vous vous êtes présentée à cet entretien, accompagnée d'un 'témoin' qui n'a pas décliné son identité ni accepté de justi'er de sa qualité de conseiller syndical inscrit sur la liste administrative : afin de ne pas envenimer l'entretien, j'ai accepté que cette personne vous y accompagne, mais je formule toute réserve quant à son intervention et ses conséquences.
Je vous ai exposé les griefs que je vous reproche, mais vous n'avez fourni aucune explication, ni formulé d`excuses ou opposé de démenti. Cette attitude n'est donc pas de nature à me permettre de modi'er ce projet.
J'ai donc le regret de vous noti'er par la présente votre licenciement disciplinaire pour faute grave. Cette décision est fondée sur les motifs suivants.
Vous êtes salariée de notre société sur le poste de Secrétaire/ agent de gestion locative, depuis bientôt trois ans, et connaissez donc parfaitement les process et les consignes en vigueur dans 1'entreprise, à vos fonctions. Nous n'avons jamais eu à nous plaindre de votre comportement pendant cette période, mais avons constaté depuis le début de l'année 2018 de nombreuses négligences, de nature à dégrader fortement nos relations avec la clientèle.
Ces insubordinations étaient telles que nous avons été contraints de vous noti'er un avertissement disciplinaire en date du 28 mai 2018. Vous vous étiez engagée par écrit, à cette occasion, à reprendre une attitude plus professionnelle.
Or nous avons constaté aux mois d'août et septembre demier, à nouveau de telles négligences fautives. La réitération de ces insubordinations, malgré une précédente sanction disciplinaire, aggrave ces demières.
Ainsi vous n'etablissez plus correctement les comptes-rendus de prospection, et ne permettez donc pas à l'agence d'exploiter ces prospects téléphoniques. Notamment le 1er août 2018, votre compte rendu n'indiquait pas que vous aviez eu des contacts après prospection ; mais ces fautes ont été réitérées les 02 août, 06 août, 08 août, 10 août, 13 août, 14 août, 21 août, 22 août, 28 août, 29 août et 30 août.
Or votre laisser-aller a des conséquences directes sur 1'activité et la réputation de l'agence. Ainsi Mme [C] s'est-elle plainte de ne pas avoir été rappelée pour une visite d'appartement à [Localité 9], en date du 30 août 2018.
Nous n'avons pu découvrir ces manquements que lors de votre absence pendant vos congés début septembre. Nous n'avons malheureusement pas pu, malgré le surplus de travail que ces négligences ont causé, rattraper le manque~à-gagner.
Il apparaît de plus que malgré le fait que vous disposez d'environ deux heures quotidiennes a'n d'assurer les relances téléphoniques auprès de la clientèle, vous n'exécutez plus cette tâche régulièrement. De plus vous ne nous transmettez plus régulièrement le compte-rendu joumalier (par exemple les 08,22 et 29 août 2018).
En outre vous ne nous avez toujours pas remis le contrat de M. [P], que vous deviez fournir au plus tard debut août 2018, alors même que la réclamation de Mme [H] date du 19 juillet 2018. Je rappelle que dans ce contexte, un sinistre est en cours de traitement.
Par ailleurs vous savez qu'il convient de regrouper les visites afin de ne pas perdre de temps, et de limiter les coûts de déplacement ; vous vous conformiez parfaitement à cette directive. Mais vous y avez récemment désobéi, par exemple le 07 août 2018 (visites [Localité 5]), le 10 août 2018 (visites [Localité 3]), ou le 21 août 2018 (visites [Localité 7]).
Enfin le 18 septembre 2018, nous avons reçu une plainte d'une propriétaire, relativement à la façon dont vous l'avez reçue à 1'agence ; or des faits similaires nous ont été signalés le 28 septembre demier. Lorsque nous vous avons interrogée sur ce point, vous avez dans un premier temps nié les faits, avant de les reconnaître et de présenter vos excuses.
L'ensemble de ces faits, dans le contexte que nous avons rappelé, constitue une faute grave, ce qui explique la mise à pied conservatoire que nous vous avons notifiée le 1er octobre 2018. Nous sommes donc aujourd'hui contraints de décider votre licenciement disciplinaire immédiat pour faute grave.
(...) ».
Les griefs de l'employeur à l'encontre de la salariée sont les suivants :
- défaut d'établissement de comptes rendus de prospection à compter du 1er août 2018,
- défaut de contact téléphonique de la cliente Mme [C] le 30 août 2018,
- défaut de relances téléphoniques régulières de la clientèle,
- défaut d'établissement de comptes rendus journaliers les 8, 22 et 29 août 2018,
- défaut de suivi du dossier de M. [P] en présence d'un sinistre,
- défaut de regroupements des visites des 7, 10 et 21 août 2018,
- plainte d'un client sur la façon dont il a été reçu par téléphone en septembre 2018.
Le défaut de comptes rendus de prospection à compter du 1er août 2018 et le défaut de comptes rendus journaliers les 8, 22 et 29 août 2018.
Il résulte de ce qui précède que la salariée n'a effectivement pas rédigé l'intégralité des comptes rendus sollicités par l'employeur, que toutefois celui-ci n'établit pas avoir donné des consignes précises et claires sur ce point ni avoir mis en oeuvre les mesures destinées à accompagner la salariée dans cette nouvelle tâche ; et ce, même après l'avertissement injustement notifié le 28 mai 2018.
Dès lors ces deux griefs doivent être écartés.
Le défaut de contact téléphonique de Mme [C] le 30 août 2018 et le défaut de relances téléphoniques régulières de la clientèle..
L'employeur ne produit aucun élément au soutien de ces deux griefs qui seront écartés.
Le défaut de suivi du dossier de M. [P] en présence d'un sinistre.
L'employeur établit l'existence d'un sinistre survenu le 1er février 2018 dans un appartement loué par M. [P], la demande de la compagnie d'assurance du 7 juin 2018 sollicitant des documents utiles (notamment l'attestation multirisques habitation), ses instructions données à la salariée par courriel du 31 juillet 2018 pour qu'elle appelle téléphoniquement le locataire et qu'elle lui envoie un courrier en recommandé ainsi que le rappel de la compagnie d'assurance le 19 juillet 2018.
Mais il ne produit aucun élément démontrant que la salariée n'aurait pas appliqué les consignes données. Le simple fait que le locataire ne réponde pas concrètement aux demandes ne saurait constituer une faute de la part de la salariée.
Le défaut de regroupement des visites.
Si la copie de l'extrait de planning concernant la salariée montre les rendez-vous pris, pour autant, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait pu regrouper lesdits rendez-vous sur une seule journée. En l'absence de toutes précisions sur la faisabilité du regroupement des déplacements, le grief doit être écarté.
Les plaintes de deux clients sur la qualité de l'accueil fin 2018.
L'employeur établit que Mme [M], cliente de l'agence, relancée par ses soins pour le règlement de ses dettes concernant l'année 2018, a répondu le 18 septembre 2018 s'être déplacée à l'agence mais ne pas avoir déposé le chèque car elle avait « été mal reçue ».
Il n'est pas démontré que la salariée aurait effectivement réservé un accueil inadapté à cette cliente, d'autant que la personne incriminée n'est pas nommée. Au surplus, contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement, il ne s'agit pas d'une plainte d'une cliente mais plutôt d'une réponse justifiant le non-paiement d'une somme due.
Le courriel du 1er octobre 2018 adressé par la salariée à Mme [L] aux termes duquel elle a été informée par l'employeur de ce qu'elle lui aurait manqué de respect au téléphone, ce qui l'amène à lui présenter ses excuses « si tel est le cas » établit la plainte de la cliente.
Ce seul grief ne saurait justifier un licenciement, qu'il soit pour faute grave ou faute simple.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement, qu'il soit pour faute grave ou pour faute simple, est injustifié ainsi que la mise à pied à titre conservatoire et que par conséquent le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement et la mise à pied conservatoire fondés et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes subséquentes.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du Code du travail prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 2 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 20/10/1965), de son ancienneté à la date du licenciement incluant le préavis (plus de 3 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1687,04 €) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 6 748 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 843,05 € au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire,
- 84,35 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 3 374,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 337,49 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1 349,96 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à la salariée à hauteur de six mois.
Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 25 novembre 2019 du conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Statuant à nouveau,
ANNULE l'avertissement notifié le 28 mai 2018 à Mme [N] [F] par la SARL Pascale [W] Immobilier ;
DIT que l'employeur a manqué à son obligation de formation à l'égard de Mme [N] [F] ;
DIT que le licenciement de Mme [N] [F] est sans cause réelle et sérieuse et ANNULE la mise à pied à titre conservatoire;
CONDAMNE la SARL Pascale [W] Immobilier à payer à Mme [N] [F] les sommes suivantes :
- 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'avertissement injustifié,
- 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de formation,
- 6 748 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 843,05 € au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire,
- 84,35 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 3 374,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 337,49 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1 349,96 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Pascale [W] Immobilier à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [N] [F] dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SARL Pascale [W] Immobilier à payer à Mme [N] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la SARL Pascale [W] Immobilier aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT