Cour d'appel, 12 mars 2008. 07/00010
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00010
Date de décision :
12 mars 2008
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COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 12 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06184
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE NARBONNE
No RG07 / 00010
APPELANTE :
SARL ETOILE OCCITANE
prise en la personne de son représentant légal
RN 9 Croix Sud
11100 NARBONNE
Représentant : la SELARL FERES & ASSOCIES (avocats au barreau de CARCASSONNE)
INTIME :
Monsieur Jean Philippe X...
...
...
Représentant : la SCP PINET (avocats au barreau de NARBONNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D' HERVE ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D' HERVE, Président
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 12 MARS 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Jean Philippe X... a été embauché par la SARL ETOIILE OCCITANE NARBONNE en qualité de chef de site de NARBONNE statut cadre, position I A moyennant un salaire fixe mensuel de 1375 € brut et une rémunération variable, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2006 lequel comporte une clause de non concurrence.
Après convocation du 30 octobre 2006 à un entretien préalable à son licenciement prévu à CARCASSONNE le 8 novembre 2006, il a été licencié par lettre recommandée du 14 novembre 2006 ainsi rédigée :
" Nous vous rappelons que vous avez été embauché par notre société en date du 02 janvier 2006 en qualité de Chef de Site de Narbonne, sous contrat à durée indéterminée.
Nous vous rappelons qu' en date du 08 Novembre 2006 nous avons eu un entretien car nous envisagions de procéder à votre licenciement. Monsieur Y... Georges, Conseiller du Salarié, vous assistait.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé nos raisons et nous vous avons entendu en vos explications.
En effet, nous avons le regret de constater :
En date du 06 Octobre 2006, vous avez fait une reprise de véhicule d' occasion, un Mercedes ML 270 CDI, sur le site de Muret.
Dans le cadre d' une procédure de reprise de véhicules, vous devez :
- vérifier que ledit véhicule soit bien enregistré en trois volets par le biais de la télétransmission à la préfecture de l' Aude. Cette formalité devant être exécutée par le secrétariat commercial de Trèbes.
- vérifier également toujours par le biais du secrétariat commercial que ledit véhicule soit bien enregistré sur le registre de police, formalisme obligatoire par un professionnel de l' automobile.
Or, en date du 27 Octobre 2006, il nous a été permis de constater que ces procédures n' ont pas été respectées.
En effet, en date du 10 Octobre 2006, vous avez demandé à Monsieur Jordan Z..., apprenti magasinier, d' aller récupérer ce véhicule sur le site de Muret.
Celui- ci a fait l' objet d' un contrôle de vitesse d' où un excès de vitesse à 179 km / h.
Aller récupérer un véhicule ne rentre pas dans le cadre de la mission d' un jeune apprenti magasinier, de plus, vous n' étiez pas sans savoir qu' il avait obtenu son permis de conduire le 31 mars 2006.
Il nous a été également permis de constater que comme vous n' aviez pas fait les formalités d' enregistrement de ce véhicule,, notre Client, Monsieur Jean François A... a lui- même reçu l' amende alors que ce véhicule lui avait été repris par Etoile Occitane Muret le 06 Octobre 2006 et donc ne lui appartenait plus.
Votre travail consistait à vérifier que les procédures d' enregistrement avaient été accomplies afin d' éviter tous ces désagréments.
Cette situation a porté préjudice à notre Société car elle nuit à la bonne réputation d' Etoile Occitane et donne une mauvaise image vis- à- vis des clients.
De plus, en date du 24 Octobre 2006, vous avez envoyé un courrier au Centre Autorisé de Constatation des Infractions Routières afin de leur faire parvenir le règlement de l' amende pour excès de vitesse du 10 / 10 / 2006 d' un montant de 90 €. De plus, dans ce courrier, vous avez précisé que vous étiez dans « l' incapacité » de leur « fournir les coordonnées du conducteur ayant commis ce délit. »
Ce courrier engage notre Responsabilité vis- à- vis de l' Administration, en effet, de par votre qualification de Responsable du site de Narbonne, vous vous deviez de ne pas mentir à l' Administration.
En effet, vous auriez dû leur fournir les coordonnées du conducteur du véhicule. De ptus, dans ce courrier, vous avez précisé que vous aviez fait la reprise de ce véhicule « la veille » du 10 / 10 / 2006. soit le 09 octobre 2006. Or, nous avons constaté que ce véhicule a été repris le 06 octobre 2006.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché en tant que Responsable du Site de Narbonne, par conséquent, ces mensonges sont inconcevables.
Nous avons donc été dans l' obligation de faire un courrier rectificatif destiné à l' Administration en date du 09 novembre 2006 et ce afin de nous justifier et de nous dégager de toute responsabilité.
Enfin, vous vous deviez d' informer vos supérieurs hiérarchiques en temps voulu. Vous avez dissimulé cette situation au lieu de nous en avertir
Nous en avons été informés uniquement le 27 Octobre 2006 lors d' une visite sur le site de Carcassonne.
Cette attitude n' est pas digne d' un Responsable d' un Site.
Votre comportement est très grave, il nuit à la réputation d' Etoile Occitane et de plus, celui- ci aurait pu entraîner des conséquences très graves dans le cadre de la Responsabilité des dirigeants d' Etoile Occitane.
Après réflexion, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement en raison des motifs ci- dessus exposés, constituant une faute grave, privative du préavis.
Par conséquent, vous serez libre de toute obligation professionnelle nous concernant à la date de première présentation de la présente lettre.
Dès réception de cette dernière nous vous demandons de bien vouloir nous restituer (contacter Monsieur B... Directeur des sites de Trèbes et Narbonne pour convenir de la date de restitution) l' ensemble des matériels mis à votre disposition à savoir ; votre véhicule de service, votre téléphone et sa carte sim, votre carte de péage et l' ensemble des documents commerciaux ainsi que les clefs de notre entreprise.
Nous vous rappelons, pour mémoire, que vous avez fait l' objet d' un avertissement en date du 10 Octobre 2006, et ce en raison d' un non respect de procédure...
Enfin nous vous informons que nous vous libérons de la clause de non concurrence insérée dans votre contrat de travail à l' article 15 ".
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Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de NARBONNE aux fins suivantes :
- à titre principal dire et juger que le licenciement est nul
- à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- avoir paiement d' une somme de 42 684 € à titre d' indemnité soit pour nullité de licenciement, soit pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes au titre de la rupture et pour non respect de la clause de non concurrence par l' employeur.
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Par jugement du 17 septembre 2007, la juridiction prud' homale saisie a dit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l' employeur à lui payer la somme de 3557 € pour non respect de la procédure de licenciement, celle de 20 142 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3557 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis, celle de 355, 70 € à titre de congés payés afférents, celle de 830 € au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire, celle de 83 € au titre des congés payés afférents et celle de 750 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant les parties de leurs autres demandes.
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Par lettre recommandée du 20 septembre 2007, la Société ETOILE OCCITANE NARBONNE a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société appelante demande à la Cour sur la demande de nullité du licenciement, à titre principal de confirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de sa demande de nullité et par voie de conséquence de ses demandes indemnitaires, à titre subsidiaire de dire que les faits reprochés à l' employeur pour motiver la demande de nullité ne peuvent que cosntituer une irrégularité de procédure donnant lieu à une indemnisation symbolique, et à titre plus subsidiaire de débouter le salarié de ses demandes portant sur l' indemnisation du prétendu non respect de la clause de non concurrence et de l' irrégularité de la procédure et de ramener ses autres demandes à de plus justes proportions.
Elle demande également à la Cour, sur la demande fondée sur l' absence de cause réelle et sérieuse, de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est régulier tant sur la forme que sur le fond et de débouter le salarié de toutes ses prétentions. Subsidiairement, elle demande une réduction des sommes allouées au salarié.
En toute hypothèse, elle réclame l' octroi d' une somme de 2000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l' essentiel :
- que la lettre de convocation à l' entretien préalable a été signée par Monsieur C... qui disposait d' une délégation de pouvoir écrite de Monsieur D... pour mettre en oeuvre les procédures de licenciement de l' ensemble du personnel du groupe, constitué par les diférentes sociétés ETOILE OCCITANE, groupe que Monsieur D... administre au travers de la Société MF DEVELOPPEMENT dont il est le président directeur général
- que le salarié a été convoqué à cet entretien à CARCASSONNE pour lui éviter que l' entretien se déroule sur les lieux de la concession où il est chef de site devant les salariés travaillant sous ses ordres
- que de même, la lettre de licenciement a été signée par Monsieur C... en vertu de la délégation de pouvoir sus mentionnée, ce dernier étant directeur général de la Société mère MF DEVELOPPEMENT, et la Société ETOILE OCCITANE NARBONNE n' étant pas étrangère au groupe des différentes sociétés ETOILE OCCITANE dont la Société MF DEVELOPPEMENT est la société mère
- que si les reproches formulées par le salarié étaient considérés comme fondés, la sanction encourue n' est pas la nullité du licenciement, l' irrégularité de la procédure ne pouvant rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- que les motifs visés dans la lettre de licenciement caractérisent la faute grave.
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Monsieur X... demande à la Cour à titre principal de dire que son licenciement est nul et à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu' il a considéré que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Il reprend devant la Cour ses demandes formulées en première instance et réclame l' octroi d' une somme de 3000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir en substance :
- qu' il a été embauché par la Société ETOILE OCCITANE NARBONNE, dont le gérant est Monsieur D..., et que Monsieur C... n' avait aucun pouvoir pour le convoquer à un entretien préalable et lui notifier la lettre de licenciement
- qu' il n' est pas établi que la Société ETOILE OCCITANE NARBONNE est un filiale de la Société MF DEVELOPPEMENT au regard des dispositions de l' article L. 233- 1 du Code du Commerce
- que rien ne justifiait que l' entretien préalable se déroule à CARCASSONNE, site différent du lieu de travail et du siège de l' employeur
- qu' aucun dialogue entre l' employeur et lui même n' a pu avoir lieu au cours de l' entretien préalable
- qu' en l' état de la notification illégale de son licenciement le 14 novembre 2006 il n' a pas été libéré de la clause de non concurrence par son employeur, clause qu' il a respectée et respecte à ce jour
- que les motifs de licenciement ne constituent pas une quelconque inexécution des obligations contractuelles lui incombant et sont fantaisistes
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Pour un exposé complet de ses moyens et arguments des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites qu' elles ont reprises oralement à l' audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du licenciement
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment d' un document fiscal établi au visa de l' article 223A du Code Général des Impôts, de différents extraits Kbis du registre du commerce et des Sociétés et d' éléments écrits recueillis sur un site relatif à l' information sur les entreprises, que la Société MF DEVELOPPEMENT dont le dirigeant est Monsieur D... et a pour objet l' administration d' entreprises, est une société mère d' un groupe composé de la SARL ETOILE OCCITANE PAMIERS, LA SARL ETOILE OCCITANE MURET, la SARL ETOILE OCCITANE MURET, la SARL ETOILE OCCITANE ALBI, la SAS ETOILE OCCITANE TOULOUSE, la SAS ETOILE OCCITANE CARCASSONNE et la SARL ETOILE OCCITANE NARBONNE, et que le dirigeant social de chacune de ces dernières sociétés est également Monsieur D....
Suivant document écrit du 2 novembre 2004, la Société MF DEVELOPPEMENT en la personne de son Président Directeur Général monsieur D..., a donné tout pouvoirs à monsieur C..., ayant qualité de directeur général afin qu' il soit en mesure d' assurer l' entière responsabilité de la gestion des différents établissements notamment celui d' ETOILE OCCITANIE NARBONNE ; la délégation de pouvoir précise en matière de gestion du personnel, que " les licenciements qui pourraient intervenir seront de sa compétence et qu' il en assurera l' entière responsabilité. "
Dès lors, monsieur C... avait qualité pour procéder au licenciement de monsieur X..., c' est à dire le convoquer à un entretien préalable et lui notifier la lettre de licenciement, étant observé d' une part que la convocation du salarié sur un lieu autre que celui où s' exécute le travail ou celui du siège social de l' entreprise ne peut entraîner la nullité du licenciement et que d' autre part la Société MF DEVELOPPEMENT détient 99, 9 % du capital social de chacune des sociétés susnommées, notamment de la Société ETOILE OCCITANE NARBONNE.
C' est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes du salarié fondées sur la nullité du licenciement, y compris celle au titre du non respect par l' employeur de la clause de non concurrence dont le salarié a été dispensé dans la lettre de licenciement qui n' est pas entâchée de nullité.
2. Sur la légitimité du licenciement
a) Sur la forme
Le lieu de l' entretien préalable et en principe le lieu où s' exécute le travail ou celui du siège social de l' entreprise.
En l' espèce, alors que monsieur X... exerçait son activité professionnelle à NARBONNE siège social de la Société ETOILE OCCITANE NARBONNE qui l' a embauché, le salarié a été convoqué à un entretien préalable dans les locaux de la Société ETOILE OCCITANE CARCASSONNE situés dans cette ville.
Si aucun élément ne permet de considérer qu' un dialogue n' est pas intervenu entre les parties au cours de cet entretien auquel le salarié ne conteste pas avoir participé avec l' assistance d' un conseiller, la raison invoquée par l' employeur n' apparaît pas suffisamment sérieuse pour justifier un entretien préalable à CARCASSONNE.
En conséquence, le premier juge a alloué àbon droit au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement chiffrée à un mois de salaire.
b) Sur le fond
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise ; il appartient à l' employeur d' en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l' employeur pour reprocher au salarié de n' avoir pas respecté la procédure de reprise de véhicules lors de la reprise d' un véhicule d' occasion le 6 octobre 2006, fait état d' un excès de vitesse commis le 10 octobre 2006 par un apprenti magasinier lors de la récupération de ce véhicule, tâche qui n' entrait dans le cadre de la mission de l' apprenti et du fait que le client avait reçu l' amende alors que le véhicule avait été repris et ne lui appartenait plus.
Le salarié fait valoir que dans le cadre d' une procédure de reprise de véhicule, c' est le service commercial et administratif, et non lui même qui doit vérifier que le véhicule repris est enregistré en trois volets sur les registres de la préfecture de l' Aude et de la police.
Or l' employeur ne justifie pas que cette vérification incombait au salarié, alors que les formalités elles mêmes sont du ressort du secrétariat commercial de TREBES.
Par ailleurs rien n' établit que dans le cadre de son contrat d' apprentissage, Monsieur Z..., apprenti magasinier, ne pouvait pas récupérer le véhicule d' occasion sur le site de MURET.
Le fait que le propriétaire du véhicule repris a reçu l' amende pour excès de vitesse résulte du défaut de vérification des formalités d' enregistrement dont il n' est pas démontré qu' il soit imputable au salarié.
L' employeur fait grief également à Monsieur X... d' avoir adressé au centre automatisé de constatation des infractions routières une lettre en date du 24 octobre 2006, contenant des mensonges, obligeant la Société adressé à l' administration le 9 novembre 2006 un courrier rectificatif.
Cependant dans ce courrier du 24 octobre 2006, monsieur X... a indiqué qu' il fait parvenir le règlement de l' amende pour l' excès de vitesse du 10 octobre 2006, et ajoute qu' il n' est pas en mesure de fournir les coordonnées du conducteur ayant commis l' infraction. Si Monsieur X... n' ignorait pas le nom de l' apprenti magasinier chargé de récupérer le véhicule repris, le salarié n' était pour autant tenu de fournir cette information au centre automatisé de constatation des infractions routières, dès lors qu' il était procédé au paiement de l' amende paiement que le propriétaire du véhicule repris n' a pas supporté. Par ailleurs, il n' est pas justifié du courrier rectificatif du 9 novembre 2006 invoqué par l' appelante. Dès lors, ce grief ne peut être retenu comme constitutif d' une faute.
Enfin, l' employeur reproche à Monsieur X... de n' avoir pas averti sa hiérarchie en temps voulu et d' avoir dissimulé cette situation.
Le fait de ne pas avertir sa hiérarchie ne constitue pas en lui même une dissimulation, et ce seul grief n' est pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement pour faute grave.
En conséquence, le jugement déféré qui a estimé que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Compte tenu de l' ancienneté du salarié dans l' entreprise
(supérieure à six mois et inférieure à deux ans), les premiers juges ont à juste titre alloué à l' intéressé une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 3557 € brut, outres les congés payés afférents.
Par contre, comte tenu de l' ancienneté de Monsieur X...
(10 mois et demi), de son âge au moment de la rupture (34ans), de sa rémunération mensuelle (3557 € brut), du fait qu' il perçoit à ce jour des indemnités ASSEDIC (2449, 62 € pour le mois de janvier 2008), il convient de ramener à la somme de 14. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l' article L. 122- 14- 5 du Code du Travail.
Il y a lieu d' ordonner d' office le remboursement par l' employeur à l' ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d' indemnités.
Les autres dispositions du jugement déféré à savoir celles relatives au paiement des sommes au titre de la mise à pied conservatoire ne sont pas critiquées et seront donc confirmées.
3. Sur les dépens et l' article 700 du Code de Procédure Civile
L' appelante qui succombe pour l' essentiel supportera la charge des dépens d' appel et devra en outre verser à l' intimé la somme de 1000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement déféré quant au montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la Société ETOILE OCCITANE NARBONNE à payer à Jean Philippe X... la somme de 14. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne d' office le remboursement par la Société ETOILE OCCITANE NARBONNE à l' ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d' indemnités de chômage,
Condamne la Société ETOILE OCCITANE NARBNONNE aux dépens d' appel et à payer à Jean Philippe X... la somme de 1000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
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