Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 477 F-D
Pourvoi n° S 16-12.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre du travail de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Qualiconsult sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société [Adresse 1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 22 juin 2016 et 21 février 2017, la SCP Boullez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société [Adresse 1] se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Rouen, dans une instance les opposant :
1°/ au ministre du travail de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social,
2°/ à la société Qualiconsult sécurité,
Que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport, doivent aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société [Adresse 1] du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
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