Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2022. 2201838
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2201838
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 12 septembre 2022, la société Volumétrie demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le maire de la commune d'Hendaye a délivré à la société Savalocs un permis de construire, ensemble le rejet de son recours amiable ;
2°) la condamnation de la commune d'Hendaye à lui payer la somme de 33 333 euros hors taxe au titre de sa mission de maîtrise d'œuvre ;
3°) la condamnation de la commune Hendaye à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 mars 2022, le maire d'Hendaye a délivré à la société Savalocs un permis de construire. La société Volumétrie, missionnée par la société Savalocs pour élaborer la demande de permis de construire, demande l'annulation de la décision du 3 mars 2022 et la condamnation de la commune d'Hendaye à lui payer les frais correspondant à sa mission de maîtrise d'œuvre et à lui réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la société Volumétrie n'était pas accompagnée de la décision attaquée du 3 mars 2022. Si, par un courrier du 12 août 2022, dont il a été accusé réception le 13 août 2022, le greffe du tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision qu'elle conteste, la société Volumétrie, par son mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2022, n'a pas produit pas la pièce demandée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Volumétrie, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
5. Si, par un courrier du 12 août 2022, dont il a été accusé réception le 13 août 2022, le greffe du tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la demande préalable d'indemnisation, la société Volumétrie, par son mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2022, n'a pas produit pas la pièce demandée. Dès lors, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de la société Volumétrie, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être également rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Volumétrie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Volumétrie.
Fait à Pau, le 31 octobre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
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