Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 22/00092
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDFT
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00501
[P]
C/
[N]
Consorts [X]
SDC [Adresse 6] À [Localité 2]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Me [I], [M], [K] [N]
né le 14 Novembre 1981 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
Mme [T] [X] épouse [F]
née le 20 Février 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [O] [X]
née le 30 Août 1944 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] À [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice, Monsieur [A] [W] exploitant sous l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 juin 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant le décès le 21 mai 2011 en l'état d'un testament olographe du 8 mai 2010, d'[J] [X] [R], laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles et propriétaire de nombreux biens immobiliers et notamment d'un bien en copropriété et des charges impayées, par actes du 8 novembre 2019 et du 29 mai 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a assigné Mme [G] [X], épouse [P], Mme [O] [X] et Mme [T] [X], épouse [F], devant le tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir leur condamnation au paiement de leur part sur les charges et travaux de l'immeuble. Suivant acte du 25 août 2020, Mme [G] [X] a assigné Me [I] [N] notaire, en intervention forcée.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné Mme [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 12 099,1325 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019,
- condamné Mme [T] [X] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 18 148,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019,
- condamné Mme [G] [X] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 18 148,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019,
- débouté Mmes [O] [X], [T] [X] épouse [F] et [G] [X] épouse [P] de leurs demandes de délais de paiement,
- condamné Mmes [O] [X], [T] [X] épouse [F] et [G] [X] épouse [P] à payer chacune au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [O] [X], [T] [X] épouse [F] et [G] [X] épouse [P] à payer les entiers dépens,
- prononcé la mise hors de cause de Me [I] [N],
- condamné Mme [G] [X] épouse [P] à payer à Me [I] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration reçue le 10 février 2022, Mme [G] [P] a interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement à la censure de la cour.
Par dernières conclusions communiquées le 20 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [G] [X], épouse [P], a sollicité au visa de l'article 815-10 alinéa 4 et de l'article 1343-5 du Code civil,
- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Y faisant droit, et statuant de nouveau,
- la recevoir en ses demandes et les dire bien-fondées,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [O] [X] et Mme [T] [F],
- rejeter l'ensemble des demandes de Me [N] et du syndicat des copropriétaires à son
encontre,
Y faisant droit,
À titre principal,
- autoriser Me [I] [N] à régler la somme de 16 132,17 euros sa quote-part au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] par le biais du compte ouvert au nom de la succession en son étude, et approvisionné par les loyers perçus afférents au local sis [Adresse 6] à [Localité 2],
À titre subsidiaire,
- condamner chacun des défendeurs à régler la somme globale de 48 396,53 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, M. [A] [W] exploitant sous l'enseigne Syndicap Immobilier comme suit :
- Mme [G] [P] : 16 132,17 euros,
- Mme [O] [X] : 16 132,17 euros,
- Mme [T] [X] : 16 132,17 euros,
- dire qu'il n'existe aucune solidarité sur la somme de 48 396,53 euros entre coïndivisaires,
- lui accorder un délai de paiement sur une période de vingt-quatre mois pour régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, M. [A] [W] exploitant sous l'enseigne Syndicap Immobilier la somme de
16 132,17 euros,
en toute état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, M. [A] [W] exploitant sous l'enseigne Syndicap Immobilier de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, M. [A] [W] exploitant sous l'enseigne Syndicap Immobilier à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle a rappelé le testament olographe, la désignation de Me [N], fait valoir que les loyers commerciaux étaient versés sur le compte de la succession, que le notaire pouvait donc régler l'arriéré de charges, que les consorts [X] étaient de mauvaise foi, qu'il n'y avait qu'un seul appartement, que Mme [O] [X] était personnellement débitrice des impositions, payées par le compte de succession, alors que les revenus des locaux sont destinés à ses propres enfants conformément au testament, que ces revenus sont exclus de l'usufruit de Mme [X], laquelle perçoit directement des revenus locatifs de divers commerces et immeubles sans en justifier. Elle a fait valoir, subsidiairement, que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait considéré que Mme [O] [X] avait opté pour le quart en pleine propriété, que le legs n'avait pas été délivré, qu'elle était légataire de l'immeuble litigieux et ses propres enfants des locaux commerciaux, qu'en tout état de cause des délais de paiement devaient lui être octroyés.
Par conclusions communiquées le 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :
Au principal,
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner les héritiers de feu [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 18 612,94 euros au titre des charges impayées au
1er juillet 2022,
- les condamner au prorata de leur quote-part
- Mme [O] [X] : 4 653,235 euros
- Mme [G] [P] : ¿ x 3/4 : 6 979,8525 euros
- Mme [B] [X] : ¿ x 3/4 : 6 979,8525 euros,
- condamner solidairement les consorts [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement dont appel,
- condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 22 336,49 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2022,
- condamner Mme [G] [P] au paiement de la somme de 22 336,49 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2022,
- condamner Mme [B] [X] au paiement de la somme de 22 336,49 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2022,
- condamner solidairement les consorts [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé la qualité de propriétaire d'[J] [X], les charges impayées, sa créance et son actualisation l'absence et l'impossible contestation de la dette de charges. Il a fait valoir que les héritiers étaient tenus des dettes et charges de la succession, que l'héritier saisi de plein droit des biens de la succession était tenu au paiement des charges, que les legs particuliers n'avaient pas été délivrés, que l'indivision survivait et que Mme [O] [X] avait indiqué avoir opté pour le quart en pleine propriété, que le jugement devait être confirmé et subsidiairement réformé sur la répartition entre les indivisaires.
Par conclusions communiquées le 6 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [O] [D] et Mme [T] [X] ont sollicité de :
- débouter Mme [G] [P] de son appel de toutes ses demande, fins et conclusions,
- débouter Me [N] de toutes demandes formées à leur encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce que Mme [G] [P] a été déboutée de sa demande de prélèvement sur le fonds successoral tenu par Me [N],
Accueillant favorablement Mme [O] [X] et Mme [T] [F], en leur appel incident
- le dire recevable et bien fondé,
Ce faisant,
- infirmer le jugement en ce que les conséquences du legs réservataire attribué à Mme [G] [P] n'ont pas été prises en compte, de même qu'il en a été des charges spéciales,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau, en applications des articles 815-10 et suivants du code civil et de l'article 1014 du Code civil,
- constater qu'en vertu du testament d'[J] [X], sa fille Mme [G] [P], et ses petits enfants [Y], [C], [V] [P] représentés par leur mère, en leur qualité de bénéficiaires de legs réservataires et particuliers, sont par moitié pour l'une, propriétaire et pour les autres, occupants des biens immobiliers objet des revendications du syndicat des copropriétaires demandeur,
- juger que Mme [P] en sa qualité d'héritière réservataire, attributaire d'un legs réservataire a été envoyée en possession dès le décès du testateur,
- juger que les charges réclamées par les syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] doivent être réparties entre les indivisaires en fonction de leurs droits dans la succession, Mme [G] [P] devant supporter la moitié des charges se rapportant aux biens immobiliers du deuxième étage de l'immeuble en copropriété situé à [Localité 2] au [Adresse 6],
- juger que les charges d'ascenseur doivent être supportées par Mme [G] [P], en vertu du régime juridique applicable à ces charges spéciales,
- juger que les sommes imputées à Mme [O] [X] & Mme [T] [X] épouse [F] devront être diminuées du montant des charges de l'appartement reçu par legs par Mme [P], et des charges d'ascenseur,
En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
- accorder à Mme [O] [X] et Mme [T] [X] épouse [F] des délais de 24 mois, pour s'acquitter du paiement des sommes qui seront mises à leur charge,
Subsidiairement, s'il advenait que l'appel incident formé par Mme [O] [X] et Mme [T] [X] épouse [F] soit rejeté,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
- débouter Mme [G] [P] de sa demande visant à autoriser Me [N] à régler par prélèvement sur les fonds successoraux, les sommes dues au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
- faire droit aux revendications du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] quant à sa demande en paiement des charges dues,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et Me [N] de toutes demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dirigée à l'encontre de Mme [O] [X] et Mme [T] [F],
- constater que Mme [O] [X] et Mme [T] [F] acceptent d'assumer la quote-part qui leur incombe en vertu du testament et selon la répartition faite par le syndicat telle qu'elle ressort de l'acte de notoriété dressé par Me [N],
En toute hypothèse,
- condamner Mme [G] [P] à payer à Mme [O] [X] et Mme [T] [F] une indemnité d'un montant de 3000 euros à raison de 1500 euros pour chacune d'elles, ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la seule question à trancher était celle d'identifier le redevable des charges de copropriété dues par une indivision. Elle a rappelé les faits antérieurs, notamment le décès, la qualité d'héritiers réservataires de la veuve et des deux filles d'[J] [X], et la présence de cinq héritiers légataires, les petits enfants, la donation entre époux et les dispositions testamentaires, la créance du syndicat des copropriétaires suivant la ventilation par l'acte de notoriété, que les revendications du syndicat des copropriétaires n'étaient pas contestables sauf pour les charges spéciales. Elle a détaillé l'application du testament, relativement aux appartements et aux loyers perçus, l'existence d'un fonds de succession, sa désignation auprès de l'administration fiscale en qualité d'usufruitière, l'existence d'avis à tiers détenteur sur la succession du chef de l'impôt sur la fortune immobilière et les prélèvements opérés au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, que les critiques de Mme [P] ne sont pas fondées, que les revenus des locations commerciales ne permettent pas de payer les charges notamment de copropriété, alors que Mme [P] ne verse même pas les taxes des immeubles de la succession qu'elle occupe, qu'il s'agit du litige pendant. Elle a soutenu son appel incident relativement à la répartition des charges spéciales.
Par conclusions communiquées le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me [N] a demandé de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Me [N], condamné [O] [X], [T] [X] épouse [F] et [G] [X] épouse [P] aux entiers dépens et condamné [G] [X] épouse [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code pénal,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] [X] épouse [P] ou toute partie qui succombe au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le notaire a fait valoir qu'il était totalement étranger au litige, que la cour devrait le trancher notamment en l'absence des légataires mineurs, qu'il ne détenait pas de sommes suffisantes pour désintéresser le syndicat des copropriétaires, que le jugement devait être confirmé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 mars 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023, délibéré prorogé au 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a considéré que le bien pour lequel les charges étaient réclamées était toujours en indivision, puisque les héritières ne parvenaient pas à
une liquidation amiable, que le notaire appelé en la cause n'avait aucun fonds disponible, que chacune devait être condamnée à proportion de ses droits dans la succession, qu'il n'y avait pas lieu de diminuer le montant des sommes réclamées des sommes qui seraient dues personnellement par l'une des débitrices.
À titre liminaire, le présent litige ne concerne pas la liquidation de la succession mais seulement le paiement de charges relatives à un immeuble qui fait partie de la succession. Les consorts [X] [P] profitent du litige, auquel le syndicat des copropriétaires est parfaitement étranger, pour alimenter leurs contentieux familiaux et développer une argumentation qui relève des opérations de compte liquidation et partage de la succession qu'elles n'ont toujours réglée, impliquant dans leurs conflits non seulement le syndicat des copropriétaires mais encore le notaire.
Mme [O] [D], épouse [X], Mme [G] [X], épouse [P] et Mme [T] (et non [B]) [X], épouse [F], ne contestent ni la survie de l'indivision, ni leur qualité d'indivisaires, ni l'existence de la dette, ni l'absence de délivrance du legs, confirmée par le notaire.
Sur l'appel principal
Le testament n'a pas institué de légataire universel. Mme [O] [D], épouse [X], Mme [G] [X], épouse [P], et Mme [T] [X], épouse [F], sont coïndivisaires sur l'ensemble des biens de la succession y compris l'immeuble litigieux, qui au terme du testament olographe a vocation à revenir à Mme [G] [X] et 'aux trois petits'. Pour autant, tant que la succession n'a pas été réglée et que le legs n'a pas été délivré, c'est l'indivision successorale qui est débitrice des charges de cet appartement de 233 m² déjà occupé par l'appelante. Autrement dit, même si l'appelante regroupe les qualités d'héritière réservataire et de légataire, puisque les legs n'ont pas été délivrés, s'agissant de dettes de l'indivision, elles doivent être réglées par le compte de succession et l'ensemble des coïndivisaires sont solidairement tenus au paiement de ces charges.
Ni le montant ni le bien fondé de la réclamation du syndicat des copropriétaires ne sont contestés, y compris en ce qui concerne l'actualisation, démontrée par l'examen des comptes, des appels de fonds et des procès-verbaux d'assemblée générale produits au débat. La dette s'élève à 67 009,47 euros au 1er juillet 2022. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [D], épouse [X], Mme [G] [X], épouse [P], et Mme [T] [X], épouse [F], au paiement de 48 396,53 euros. Il est réformé sur les modalités de paiement et la solidarité.
Mme [O] [D], épouse [X], Mme [G] [X], épouse [P] et Mme [T] [X], épouse [F], sont solidairement condamnées à payer la somme de 18 612,94 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], somme arrêtée au
1er juillet 2022.
Me [I] [N], notaire est autorisée à régler la somme de 67 009,47 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] par le biais du compte ouvert au nom de la succession en son étude.
Sur les appels incidents
L'appel incident de Mme [O] [D] et Mme [T] [X] et du syndicat des copropriétaires tendent à répartir entre les coïndivisaires à proportion de leurs droits. Or, dès lors que les legs n'ont pas été délivrés, ce qui aurait imposé l'appel en cause des enfants de Mme [X] [P], que les opérations de compte liquidation et partage ne sont pas terminées, les droits de chacun dans la succession ne sont pas certains et il ne peut être procédé à aucune répartition.
A fortiori, dès lors que Mme [G] [X] n'a pas obtenu la délivrance du legs, les charges de copropriété ne peuvent-elles pas être réparties en fonction de leur nature malgré l'utilisation privative du bien par Mme [G] [X], avant la délivrance du legs et la clôture des opérations de compte liquidation et partage.
Mme [G] [X] réunit les qualités d'héritière réservataire et de légataire particulière, mais le legs n'a pas été délivré, d'ailleurs si tel avait été le cas, ses enfants [Y], [C], majeurs et [V] mineur, auraient dû être appelés en la cause. L'existence d'une procédure d'envoi en possession n'est pas démontrée, et le testament ne désigne pas de légataire universel en présence d'héritiers réservataires, Mme [O] [D] et Mme [T] [X] sont déboutées de leurs demandes de constat et tendant à juger que l'appelante a été envoyée en possession dès le décès du testateur. En absence de répartition des droits des indivisaires, elles sont déboutées de leurs demandes tendant à juger que Mme [G] [X] doit supporter la moitié des charges se rapportant aux biens immobiliers du deuxième étage de l'immeuble en copropriété situé à [Localité 2] au [Adresse 6] et les charges d'ascenseur et qu'elles doivent être déchargées du paiement des ces sommes.
Mme [O] [D], Mme [T] [X] et Mme [G] [X] qui ne justifient nullement de leur situation financière sont déboutées de leurs demandes de délais de paiement.
Mme [G] [X] triomphe en son appel. En considération de l'équité et de la situation économique des parties, elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ni l'équité ni la situation économique des parties n'exigent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires ou de Me [N]. Mme [O] [D] et Mme [T] [X] sont condamnées au paiement des dépens et sont déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] [D], épouse [X], Mme [G] [X], épouse [P], et Mme [T] [X], épouse [F], en qualité de coïndivisaires au paiement de 48 396,53 euros, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
Y ajoutant,
- Condamne Mme [O] [D], épouse [X], Mme [G] [X], épouse [P], et Mme [T] [X], épouse [F], in solidum à payer la somme de 18 612,94 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], somme arrêtée au 1er juillet 2022,
Statuant de nouveau,
- Autorise Me [I] [N], notaire à régler la somme de 67 009,47 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] par le biais du compte ouvert au nom de la succession d'[J] [X] en son étude,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [O] [D] et Mme [T] [X] et le syndicat des copropriétaires de leur appel incident,
Condamne in solidum Mme [O] [D] et Mme [T] [X] au paiement des entiers dépens,
- Déboute Mme [G] [X], Mme [O] [D] et Mme [T] [X], le syndicat des copropriétaires et Me [I] [N] de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT