Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-13.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.513
Date de décision :
6 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° F 19-13.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.513 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 décembre 2018), M. D... a été engagé en qualité d'élève-inspecteur du recouvrement par l'URSSAF de Franche-Comté, selon contrat de professionnalisation à durée déterminée du 10 mars 2014 courant jusqu'au 30 octobre 2015. Après obtention de sa certification, il a été engagé le 2 novembre 2015 en qualité d'inspecteur du recouvrement par l'URSSAF d'Alsace.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le bénéfice des avantages prévus à l'article 16 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF de Franche-Comté fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la prime conventionnelle, des congés exceptionnels et des frais de déménagement, alors :
« 1°/ que l'article 16 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'applique qu'en cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur ; que cet article n'est pas applicable en cas d'accord passé entre deux URSSAF pour que l'une d'elles embauche en contrat à durée indéterminée un salarié dont le contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu avec une autre URSSAF est arrivé à terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait d'abord été embauché par l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'élève inspecteur en contrat de professionnalisation à durée déterminée, lequel était arrivé à son terme le 30 octobre 2015, puis qu'il avait été embauché par l'URSSAF d'Alsace en qualité d'inspecteur du recouvrement sous contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2015 ; qu'en déduisant de la circonstance que ces deux URSSAF se soient accordées pour un tel « transfert de poste » que l'embauche du salarié par l'URSSAF d'Alsace correspondait à un changement volontaire d'organisme employeur initié à la demande de l'URSSAF de Franche-Comté, de sorte que les dispositions de l'article 16 de la convention collective étaient applicables, la cour d'appel a violé ledit article 16 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
2°/ qu'une lettre collective de l'ACOSS est dépourvue de toute portée normative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été embauché par l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'élève inspecteur suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée qui était parvenu à expiration le 30 octobre 2015 ; qu'en déduisant des termes de la lettre collective de l'ACOSS du 21 février 2014 que le contrat de travail de l'élève inspecteur se poursuivait sans interruption après sa certification et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail passé lors de la période durant laquelle il était élève, de sorte que, malgré le terme du contrat de professionnalisation à durée déterminée du salarié au 30 octobre 2015, son contrat s'était poursuivi, la cour d'appel a ainsi donné un effet normatif à la lettre collective de l'ACOSS du 21 février 2014 dans les relations entre le salarié et l'URSSAF de Franche-Comté et, partant, a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 31 mars 1989 agréé par lettre ministérielle du 8 août 1989 et les articles 1 et 3 du protocole d'accord du 3 septembre 2010 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale :
5. Il résulte du premier de ces textes que les modalités et avantages qu'il prévoit ne s'appliquent qu'à l'agent déjà en poste qui souhaite être muté dans un autre organisme de la sécurité sociale et du second de ces textes que l'obtention de la certification visée par le salarié engagé selon un contrat de professionnalisation à durée déterminée ne rend pas automatiquement le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'organisme de sécurité sociale employeur.
6. Pour retenir que les dispositions de l'article 16 étaient applicables à l'embauche de l'intéressé par l'URSSAF d'Alsace à l'issue de son contrat de professionnalisation à durée déterminée en tant qu'élève inspecteur conclu avec l'URSSAF de Franche-Comté, l'arrêt retient qu'il résulte de la circulaire ACOSS du 21 février 2014 que le contrat de professionnalisation de l'intéressé s'était poursuivi sans interruption après sa certification et que ce dernier avait alors accepté un changement volontaire d'organisme employeur initié, en raison d'une réduction du nombre des inspecteurs, par l'URSSAF de Franche-Comté en accord avec l'URSSAF d'Alsace.
7. En statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire dépourvue de valeur normative, alors que, nonobstant l'existence d'un accord entre l'URSSAF de Franche-Comté et l'URSSAF d'Alsace anticipant l'embauche du salarié par ce dernier organisme, il résultait de ses constatations que le contrat de professionnalisation à durée déterminée en qualité d'élève inspecteur était venu à terme le 30 octobre 2015, en sorte que, n'étant plus en cours à la date de l'embauche en qualité d'inspecteur par l'URSSAF d'Alsace, les dispositions de l'article 16 précité ne trouvaient pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer à M. D... les sommes de 4 730,17 euros brut au titre de la prime conventionnelle, 162,32 euros brut au titre des congés exceptionnels, 1 392 euros au titre des frais de déménagement et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Franche-Comté
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°5 à 8 de M. D... et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Franche-Comté à payer à M. D... les sommes de 4730,17 € brut au titre de la prime conventionnelle, 162,32 € brut au titre des congés exceptionnels, 1392 € brut au titre des frais de déménagement et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande visant à écarter les pièces n° 5 à 8 produites par M. O... D... : L'Urssaf fait valoir que ces pièces sont des mails qui proviennent des messageries personnelles de dirigeants des deux Urssaf dont M. O... D... n'était pas le destinataire et qu'ainsi ce dernier devait obtenir leur accord pour les produire en justice. Or, M. O... D... produit un courrier de M. R... W..., directeur du contrôle Urssaf Alsace indiquant qu'il a lui-même transmis ces courriels à M. O... D... pour lui donner l'assurance que le transfert de son contrat se réalisait 'dans un cadre sécurisé par l'Acoss' précisant que ces documents ne contenaient pas d'informations confidentielles car elles avaient été réaffirmées durant un entretien au cours duquel assistaient des représentants des deux Urssaf ainsi que M. R... W... lui-même. De plus, ces mails avaient un objet purement professionnel, et étaient adressés à plusieurs destinataires, dont M. R... W... qui, en tant que responsable hiérarchique au sein de l'Urssaf Alsace, a estimé qu'ils pouvaient être transférés à M. O... D.... Il en résulte que l'autorisation de leur émetteur n'était pas nécessaire et que M. O... D... ne les a pas obtenus de manière frauduleuse, de sorte qu'il pouvait les produire dans le cadre d'une action en justice diligentée à l'égard de l'Urssaf de Franche-Comté. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Pour justifier de la production de ces pièces 5 à 8, Monsieur D... fournit au conseil (annexe 10 demandeur) un courrier de Monsieur R... W..., directeur du contrôle de l'URSSAF d'ALSACE, duquel il ressort que le demandeur n'a fait oeuvre d'aucune manoeuvre dolosive ni de procédé déloyal pour obtenir ces documents, qui lui ont été remis volontairement par Monsieur W.... Les pièces susvisées ne seront donc pas écartées du débat, tout au plus le conseil ne pourra que s'interroger sur le fait qu'un cadre de direction d'un organisme d'URSSAF, occupant de plus des fonctions de responsable du contrôle, puisse remettre à un tiers, des documents dont ni lui ni le tiers n'étaient émetteur ou destinataire, sans demander l'autorisation des émetteurs ou destinataires de ces documents ni même envisager que cette remise de documents pouvait constituer une violation du secret des correspondances » ;
ALORS QUE ce n'est que lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, qu'un salarié peut produire en justice des correspondances dont il n'était ni destinataire ni émetteur ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de Franche-Comté demandait à ce que soient écartées des débats les pièces n°5 à 8 de M. D..., dans la mesure où il s'agissait de mails, et donc de correspondances, échangés entre des dirigeants des URSSAF de Franche-Comté et d'Alsace, dont M. D... n'était ni destinataire ni émetteur ; que pour refuser d'écarter ces pièces, la cour d'appel s'est bornée à relever que ces mails avaient un objet purement professionnel et que M. D... ne les avait pas obtenus de manière frauduleuse ; qu'en statuant ainsi, sans exposer en quoi ces documents étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige qui l'opposait à son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF de Franche-Comté à payer à M. D... les sommes de 4730,17 € brut au titre de la prime conventionnelle, 162,32 € brut au titre des congés exceptionnels, 1392 € brut au titre des frais de déménagement et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale : Selon l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale : "En cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur : 1- un accord préalable devra intervenir entre l'organisme d'emploi et l'agent concerné, Lorsque l'offre concerne un emploi de même qualification et niveau, les avantages acquis sont maintenus. Le délai de prévenance à respecte par l'agent qui accepte l'offre d'emploi est d'un mois pour les employés et de deux mois pour les cadres. 2 Un stage probatoire d'une durée maximale de deux mois pour les employés et de trois mois pour les cadres doit permettre à l'agent et à l'organisme employeur de vérifier la validité des choix opérés (...) 3 - (...) 4. Lorsque le changement d'emploi nécessite, outre un changement d'organisme employeur, un changement de domicile, l'agent bénéficie : a) d'une prime d'un montant égal à deux mois de sa rémunération brute normale. Cette prime est versée par l'organisme précédent à l'issue du stage probatoire, lorsque le changement d'emploi est devenu définitif b) d'un crédit de trois jours ouvrés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les deux mois précédant ou suivant le changement d'organisme. c) du remboursement des frais de transport et de déménagement dans les conditions prévues par les articles 1 à 8 du protocole d'accord du 5 novembre 1970." M. O... D... fait valoir qu'ayant été recruté par l'Urssaf de Franche-Comté, en qualité d'élève inspecteur, son contrat de travail a été transféré à l'Urssaf d'Alsace, à la suite d'un accord entre ces institutions, et qu'il est donc en droit de bénéficier de ces dispositions. L'Urssaf de Franche-Comté soutient quant à elle qu'à l'issue du contrat à durée déterminée, M. O... D... a été embauché par l'Urssaf d'Alsace , sur la base d'un nouveau contrat, et qu'il ne peut donc en bénéficier. Les courriels produits par M. O... D... établissent clairement que son embauche par l'Urssaf d'Alsace est consécutif à un accord des deux Urssaf sur un transfert de postes à la suite de la réduction des effectifs de l'Urssaf de Franche-Comté, celle-ci s'étant elle-même interrogée sur "la faisabilité juridique de l'opération d'un tel transfert en cas d'absence d'accord de l'élève inspecteur". Par ailleurs le contrat de professionnalisation de l'appelant était certes parvenu à expiration le 30 octobre 2015. Toutefois la seule pièce produite concernant le recrutement des élèves inspecteurs, soit la lettre collective de l'Acoss du 21 février 2014, concernant spécifiquement le recrutement de la 48ème promotion des élèves inspecteurs, à laquelle appartient l'appelant, précise que le contrat de professionnalisation débute le 10 mars 2014 et prend fin au 30 octobre 2014, date de la publication des résultats de la certification par l'Ucanss qui fait suite au jury national de proclamation des résultats. La lettre poursuit en précisant que "à compter du premier jour qui suit l'obtention de la certification, la rémunération est fixée par référence au cadre conventionnel. Ainsi pour les élèves inspecteurs qui auront obtenu la certification (jury national le 30/10/2015), la rémunération est fixée par référence au cadre conventionnel et l'attribution du niveau 6 de la classification des emplois sera effective à compter du 1er novembre 2015". Il résulte de cette pièce que le contrat de travail de l'élève inspecteur se poursuit sans interruption, puisque dès le premier jour suivant la certification il est rémunéré dans le cadre conventionnel et ce quelle que soit la nature du contrat de travail qui avait pu être passé lors de la période durant laquelle il était élève et l'appelant demeurait donc salarié de l'Urssaf de Franche-Comté. L'embauche de M. O... D... par l'Urssaf d'Alsace correspondait donc bien à une acceptation d'une offre d'emploi correspondant à un changement volontaire d'organisme employeur, initié à la demande de l'Urssaf de Franche-Comté dans le cadre d'une politique de réduction du nombre des inspecteurs, de sorte que les dispositions de l'article 16 de la convention collective étaient applicables » ;
1) ALORS QUE l'article 16 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'applique qu'en cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur ; que cet article n'est pas applicable en cas d'accord passé entre deux URSSAF pour que l'une d'elles embauche en contrat à durée indéterminée un salarié dont le contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu avec une autre URSSAF est arrivé à terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. D... avait d'abord été embauché par l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'élève inspecteur en contrat de professionnalisation à durée déterminée, lequel était arrivé à son terme le 30 octobre 2015, puis qu'il avait été embauché par l'URSSAF d'Alsace en qualité d'inspecteur du recouvrement sous contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2015 ; qu'en déduisant de la circonstance que ces deux URSSAF se soient accordées pour un tel « transfert de poste » que l'embauche de M. D... par l'URSSAF d'Alsace correspondait à un changement volontaire d'organisme employeur initié à la demande de l'URSSAF de Franche-Comté, de sorte que les dispositions de l'article 16 de la convention collective étaient applicables, la cour d'appel a violé ledit article 16 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
2) ALORS QU'une lettre collective de l'ACOSS est dépourvue de toute portée normative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. D... avait été embauché par l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'élève inspecteur suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée qui était parvenu à expiration le 30 octobre 2015 ; qu'en déduisant des termes de la lettre collective de l'ACOSS du 21 février 2014 que le contrat de travail de l'élève inspecteur se poursuivait sans interruption après sa certification et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail passé lors de la période durant laquelle il était élève, de sorte que, malgré le terme du contrat de professionnalisation à durée déterminée de M. D... au 30 octobre 2015, son contrat s'était poursuivi, la cour d'appel a ainsi donné un effet normatif à la lettre collective de l'ACOSS du 21 février 2014 dans les relations entre M. D... et l'URSSAF de Franche-Comté et, partant, a violé l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF de Franche-Comté à payer à M. D... la somme de 162,32 € brut au titre des congés exceptionnels.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre des congés exceptionnels : Selon l'article 16.4 de la convention collective, l'agent dispose d'un crédit de 3 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés à prendre dans les deux mois précédant ou suivant le changement d'organisme. L'Urssaf de Franche-Comté conteste la demande au motif que M. O... D... ne les a jamais sollicités, ce qui était toutefois impossible dès lors que l'employeur n'entendait pas appliquer ces dispositions. Des lors que ce congé pouvait être pris avant le déménagement, M. O... D... peut donc s'adresser à l'Urssaf de Franche-Comté et il sera conséquence fait droit à la demande » ;
ALORS QUE lorsque le changement d'emploi nécessite, outre un changement d'organisme employeur, un changement de domicile, l'agent bénéficie d'un crédit de 3 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés ; que ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement d'organisme ; que dès lors que le salarié demande à prendre ce congé postérieurement à son changement d'organisme employeur, sa demande ne peut être formulée qu'à son nouvel employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de M. D... avec l'URSSAF de Franche-Comté était arrivé à son terme le 30 octobre 2015, puis qu'il avait été embauché par l'URSSAF d'Alsace en contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2015 ; que M. D... n'avait demandé le bénéfice de l'article 16 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 pour la première fois que le 19 juin 2016, date à laquelle il était employé par l'URSSAF d'Alsace ; qu'en jugeant que M. D... pouvait s'adresser à l'URSSAF de Franche-Comté pour demander son congé exceptionnel, au motif impropre que ce congé aurait pu être pris avant le déménagement, la cour d'appel a violé l'article 16, paragraphe 4 – b) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF de Franche-Comté à payer à M. D... la somme de 1392 € brut au titre des frais de déménagement.
AUX MOTIFS QUE « Sur le remboursement des frais de déménagement : L'Urssaf de Franche-Comté indique qu'il appartient à M. O... D... de s'adresser à l'Urssaf d'Alsace, au motif que "en général les frais de déménagement lorsqu'ils sont remboursés, le sont par l'organisme d'accueil ». Or la convention collective ne précise nullement quel est l'organisme qui doit assurer la prise en charge, étant observé qu'en l'espèce c'est bien l'URSSAF de Franche-Comté qui est à l'initiative du transfert. Il sera en conséquence également fait droit à la demande » ;
ALORS QUE lorsque le changement d'emploi nécessite, outre un changement d'organisme employeur, un changement de domicile, l'agent bénéficie du remboursement de ses frais de transport et de déménagement dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du Protocole d'accord du 5 novembre 1970 ; que ces frais doivent être pris en charge par l'organisme d'accueil ; qu'en jugeant en l'espèce que M. D... pouvait s'adresser à l'URSSAF de Franche-Comté pour demander le remboursement des frais de déménagement, la cour d'appel a violé l'article 16, paragraphe 4 – c) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
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