Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2023
N° 2023/01772
N° RG 23/01772 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLCS
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2023 à 16h05.
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le 16 Décembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant
Représenté par Me DRIDI Aziza, avocat choisi
Et assisté par Madame [B] [K], inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des VAR
Représenté par [F] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2023 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023 à 15 H 00,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23/10/2023 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/10/2023 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 17H30;
Vu l'ordonnance du 27 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28/12/2023 par Monsieur [N] [R] ;
Monsieur [N] [R] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ;Me Aziza DRIDI :
Je demande que la procédure soit évoquée en l'absence du retenu.
Il a refusé le vol et a été mis en garde à vue.
Il a signé sa convocation.
Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [R].
Des pièces ont été écartées et aujourd ui un fonctionnaire prend la parole pour évoquer une pièce.
Monsieur [R] n'a pas pu préparer son départ.
Je souhaite que la pièce déposée à 11h09 soit rejetée.
Le représentant de la préfecture Monsieur [F] [J] indique :
Les démarches ont été accomplies par le greffe et il a refusé de partir.
Nous devons diligenter une procédure judiciaire.
Je vous demande de confirmer l'ordonnanence de maintien du JLD de Nice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [R] n'a pas comparu à l'audience, les services de Police indiquant que celui-ci avait fait l'objet d'une mesure de reconduite la veille mais qu'ayant refusé son embarquement il a été placé en garde à vue.
Maître Dridi fait valoir qu'elle n'a pas eu accès à cette information et à la pièce justificative présente au dossier amené par les services de Police.
Pour autant, il apparaît que cette pièce ne pouvait pas figurer au dossier d'appel dès lors que le message est daté du 28 décembre 2023 à 19h35 et qu'il s'agit d'une circonstance nouvelle intervenue après la déclaration d'appel.
En tout état de cause, et au visa des articles L.743-21, R.743-18 et R.743-19 du CESEDA, dès lors que la déclaration d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est motivée, les parties n'ont pas l'obligation de comparaître devant le premier président ou son délégué. Il incombe à celui-ci de répondre aux moyens figurant dans la déclaration d'appel, même en l'absence de l'étranger. En outre, au cas d'espèce M. [R] était valablement représenté par Maître Dridi.
En outre, en l'état du placement en garde à vue de M. [R] sa comparution dans le délai de 48 heures apparaît impossible.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation des droits de M. [R].
Sur le fond, l'article R. 744-19 du CESEDA dispose que :
'Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille.
Pour la conduite de ces actions, l'État a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public'
En l'espèce, M.[R] fait valoir que l'absence de l'agent de l'office français de l'immigration et de l'intégration au centre de rétention jusqu'au 16 janvier 2024 lui fait grief.
Pour autant, au-delà d'un grief d'ordre général compte-tenu des attributions dévolues à cet office, il apparaît que l'intéressé ne justifie pas en quoi cette absence lui fait grief à titre personnel.
En outre, il n'est pas contesté que la présence d'un agent de l'OFII a été à nouveau prévue depuis hier, soit à compter du jeudi 28 décembre, de sorte que l'absence de l'OFII au sein du centre de rétention n'apparaît que provisoire et conjoncturelle, notamment eu égard à la période de fin d'année.
Cette absence ne fait pas obstacle par ailleurs à la possibilité dont dispose l'étranger d'entrer en contact avec d'autres intervenants extérieurs, et notamment des associations et des avocats, au moyen du téléphone mis à leur disposition par le centre de rétention à leur arrivée.
Il convient de relever en outre que M. [R] a été libéré de la maison d'arrêt de [Localité 7] le 23 octobre 2023 après avoir déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône le 26 décembre 2021, de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'obligation qui était la sienne de quitter le territoire national et de préparer son retour.
Il convient également de noter que l'intéressé s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence prise en l'attente de son éloignement, mesure qui lui aurait permis de préparer son retour et de prendre toutes les dispositions adéquates (défaut de pointage à compter du 15 mars 2023).
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [R]
né le 16 Décembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [R]
né le 16 Décembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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