Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2023. 23BX01339
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01339
Date de décision :
11 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Pau d'enjoindre à la commune de Laloubère de transmettre son dossier au centre de gestion de la fonction publique pour régularisation et d'ordonner la prise en charge par cette même commune de l'allocation de retour à l'emploi qu'elle lui estime due avec effet rétroactif au 13 décembre 2021.
Par une ordonnance n° 2202356 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée le 17 mai 2023 à la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme B représentée par Me Meza, conteste en appel l'ordonnance du tribunal administratif de Pau.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ".
3. Le litige dont la cour est saisie est relatif à titre principal au droit de Mme B à l'allocation de retour à l'emploi. Le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur ce litige, en application des dispositions citées ci-dessus, et le recours contre son jugement relève, par suite, du Conseil d'Etat.
4. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
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