Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-23.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.635

Date de décision :

3 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° S 17-23.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Castillon-la-Bataille, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Z... C..., 2°/ à Mme S... N..., épouse C..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Castillon-la-Bataille, de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme C... ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Castillon-la-Bataille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Castillon-la-Bataille. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Caisse de crédit mutuel de Castillon-la-Bataille de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments produits que le cautionnement a été établi au vu de fiches de renseignements remplies par les cautions ; qu'il résulte que M. C... déclarait des revenus annuels de 25 614 euros et Mme C... des revenus annuels de 61 103 euros ; que sur ces revenus ils déclaraient des charges d'emprunt à la consommation ou de pension alimentaire pour un montant annuel cumulé de 4 500 euros pour M. C... et de 4 800 euros pour Mme C... ; que leurs revenus étaient donc en net de 86 717 euros par an, soit 7 226 euros par mois ; que si la banque soutient que ce revenu était en corrélation avec les engagements de caution, la cour observe toutefois que les époux C... déclaraient 5 enfants à charge et s'engageaient pour un montant cumulé de 126 000 euros, soit près d'un an et demi de ressources nettes du couple ; qu'un tel montant fait donc bien apparaître un engagement manifestement disproportionné au regard des ressources des cautions ; que si la banque veut à présent invoquer un patrimoine immobilier de Mme C..., il convient toutefois d'observer que la fiche de renseignements ne contenait aucune indication d'un tel patrimoine, la rubrique étant même rayée ; que les éléments de preuve que la banque veut désormais invoquer ne peuvent être considérés comme probants ; qu'en effet, il s'agit (pièce 22) non pas de renseignements du cadastre lui-même mais d'une note émanant d'une société ATER faisant apparaître des références cadastrales sans qu'on puisse considérer comme établie la réalité des propriétés des portions indivises détenues par Mme C... et sans qu'aucune référence de valeur ne soit donnée ; qu'en toute hypothèse cette pièce est muette quant à la date à laquelle Mme C... serait devenue propriétaire de ces biens étant encore rappelé qu'aucun bien immobilier n'est invoqué s'agissant de M. C... ; que la cour ne peut donc, au regard de l'insuffisance de cet élément de preuve, que s'en tenir à la fiche de renseignements établie par les cautions qui fait bien apparaître une disproportion manifeste de l'engagement ; que la banque conserve la faculté d'invoquer un patrimoine de la caution lui permettant d'y faire face au jour où la caution est appelée ; que dans ce cadre, c'est sur la banque que repose la charge de la preuve ; que cependant, si la banque soutient que les cautions bénéficient de ressources leur permettant de faire face aux demandes présentées, elle ne présente que des éléments très insuffisants à ce titre ; que le seul élément est la pièce 22 correspondant à un rapport sur la situation financiere des consorts C... N... ; qu'on ignore dans quelles conditions ce rapport de la société ATER manifestement sur demande de l'intimée a été établi ; qu'à supposer que le patrimoine qui y est mentionné soit bien la propriété de Mme C..., il ne donne strictement aucun élément sur le montant de ses droits indivis et sur la valeur des biens ; qu'il ne donne aucun élément chiffré sur les ressources des appelants ; que la banque ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe au titre du patrimoine des cautions au jour où la caution est appelée ; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir de la caution des époux C... N... en garantie de sa créance au titre des prêts accordés à la société Phonea en liquidation judiciaire ; 1) ALORS QU'à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion entre l'engagement de la caution et la valeur de ses biens et revenus doit être manifeste ; que la cour d'appel a constaté que les époux C... disposaient de revenus annuels nets de 86 717 € soit 7 226 € net mensuel pour un engagement de caution de 126 000 € ; qu'il se déduisait que les époux C... étaient en mesure de faire face à cet engagement en souscrivant un crédit de 126 000 € qui, sur 15 ans et à 2% d'intérêts, impliquait une échéance mensuelle de 810 €, soit un taux d'endettement de seulement 11% du couple ; qu'en retenant que leur engagement de caution était disproportionné par rapport à leurs revenus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable ; 2) ALORS QUE la caution, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, demeure tenue si son patrimoine lui permet, au moment où elle est appelée, de faire face à son obligation de règlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la banque avait produit les résultats d'enquête de la société ATER, mandatée pour déterminer la consistance du patrimoine des cautions à la date à laquelle ils étaient appelés, révélant que Mme C... était propriétaire en plaine propriété d'un immeuble et propriétaire indivise de plusieurs biens immobiliers, ce qui n'était pas démenti par cette dernière ; qu'en retenant néanmoins que la banque ne rapportait pas la preuve de ce que les cautions étaient en mesure de faire à leur engagement à la date à laquelle ils étaient appelés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-03 | Jurisprudence Berlioz