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Cour de cassation, 11 décembre 2024. 23-17.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-17.939

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1277 F-D Pourvoi n° Z 23-17.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Vichy immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.939 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Citya immobilier Vichy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vichy immobilier, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 2023), Mme [K] a été engagée en qualité d'employée de bureau, le 7 novembre 2013, par la société Vichy immobilier (la société). 2. Par lettre du 23 décembre 2019, la société a informé la salariée de la cession de sa branche d'activité syndic à la société Citya immobilier Vichy et du transfert de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020. 3. Par lettre du 2 janvier 2020, la salariée a informé la société cédante qu'elle refusait ce transfert, aux motifs que son contrat de travail ne comportait aucune clause de mobilité et ne la rattachait pas à la branche d'activité cédée. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale, pour contester le transfert de son contrat de travail et obtenir la condamnation solidaire des sociétés cédante et cessionnaire à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5. Après que la société cessionnaire l'eut mise en demeure à deux reprises de justifier de son absence, elle a été licenciée, par cette dernière, par lettre du 20 mars 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société cédante fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une telle entité s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris et utilisés par un nouvel exploitant pour la continuation de l'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que la salariée était exclusivement rattachée à l'activité de syndic cédée par la société Vichy immobilier à la société Citya immobilier Vichy ; qu'elle a également relevé qu'il ressortait du protocole d'accord conclu entre ces sociétés ''pour la cession du fonds de commerce syndic de la société Vichy immobilier'' que la société Vichy immobilier avait vendu à la société Citya immobilier Vichy ''la branche autonome et complète d'activité de syndic de copropriété comprenant la clientèle de l'activité de syndic de copropriété, les mandats de syndic composant la clientèle de l'activité de syndic'' et que selon l'article 5.4 du protocole, la société Citya immobilier Vichy n'avait repris aucun contrat hormis ceux attachés aux mandats de syndic, ce qui impliquait qu'elle avait repris les contrats attachés à ces mandats ; qu'en énonçant cependant, pour juger que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré de plein droit à la société Citya immobilier Vichy, que la société Vichy immobilier avait uniquement cédé à cette dernière la clientèle de son activité de syndic, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; 3°/ que le transfert d'une entité économique autonome s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris et utilisés par un nouvel exploitant pour la continuation de l'activité ; que la clientèle constitue l'élément essentiel de l'entité économique exploitant une activité de syndic de sorte que sa cession emporte application de l'article L. 1224-1 du code du travail pour les salariés affectés à cette activité, même en l'absence de reprise d'autres éléments d'actifs ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré de plein droit à la société Citya immobilier Vichy au prétexte que la société Vichy avait uniquement cédé à cette dernière la clientèle de son activité de syndic, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 7. Selon ce texte, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. 8. Lorsque les conditions d'application de ce texte sont réunies, le changement d'employeur qui en résulte s'impose non seulement aux employeurs successifs, mais également aux salariés relevant de l'entité cédée. 9. Pour condamner la société cédante à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort du protocole d'accord de cession que, si la clientèle de l'activité syndic de copropriété et les mandats de syndic composant la clientèle de cette activité ont été cédés, les autres éléments du fonds de commerce concernant la branche d'activité de syndic de copropriété, à savoir, le nom commercial « Vichy conseil immobilier », les installations, agencements, matériels de bureau, logiciels ainsi que le mobilier et la clientèle des activités de gérance, location et transaction immobilier d'entreprise et le droit au bail des locaux n'ont pas été cédés. Il ajoute que la société n'a repris aucun contrat hormis ceux attachés au mandats de syndic et qu'il ressort de ces éléments que la société a uniquement cédé la clientèle de son activité de syndic. 10. Il en déduit que la poursuite d'une même activité par une autre entreprise, sans transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité cédée, ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome de nature à entraîner l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que le contrat de travail de la salariée n'a pas été transféré de plein droit à la société cessionnaire et a été rompu par la société cédante le 31 décembre 2019 sans notification du licenciement et de ses motifs. 11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait cédé sa branche autonome et complète d'activité de syndic de copropriété comprenant la clientèle de l'activité syndic de copropriété et les mandats de syndic composant la clientèle de l'activité syndic et qu'il n'était pas contesté qu'au sein de la société, la salariée qui occupait le poste d'assistante copropriété était uniquement affectée à cette activité, ce qui constituaient des éléments d'exploitation significatifs pour la poursuite de la même activité et était de nature à établir l'existence d'un transfert d'entité économique autonome, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Citya immobilier Vichy et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vichy immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

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