Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.975
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cardon et fils, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Marc X..., demeurant ...,
2°/ de la société Participation foncière n° 1 et n° 2, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cardon et fils, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Participation Foncière n° 1 et n° 2, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen , ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le congé délivré à la requête de la locataire, le 27 juin 1991, avait été refusé par les bailleresses faute de signification régulière, et retenu, qu'à défaut de congé régulier, le bail avait été résilié aux torts de la locataire par jugement du 5 novembre 1991 signifié aux bailleresses les 26 et 31 décembre suivants avec acquiescement de la locataire à la résiliation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué ( Douai, 6 juillet 1995 ) , que les sociétés civiles de placements immobiliers Participation Foncière 1 et 2 (SCPI ) ont donné à bail à la société Cardon, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1983, partie d'un immeuble à usage industriel et commercial leur appartenant ; qu'à la suite de difficultés relatives au montant des charges, les bailleresses ont fait délivrer, le 28 janvier 1991, commandement à la locataire de payer une certaine somme en visant la clause résolutoire ; que la locataire a, de son côté, par l'intermédiaire de M. X..., avocat, fait délivrer congé aux bailleresses le 27 juin 1991 pour le 31 décembre suivant; que ce congé, délivré par lettre recommandée avec avis de réception, a été refusé par les bailleresses, qui ont demandé au tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire; que, par jugement du 6 novembre 1991, la résiliation du bail a été constatée aux torts de la locataire, qui a acquiescé à cette disposition lors de la signification de ce jugement aux SCPI, les 26 et 31 décembre 1991; que celles-ci ont à nouveau assigné la locataire pour avoir payement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 1760 du code civil; que la société Cardon a appelé en garantie M. X... ;
Attendu que, pour débouter la société Cardon de sa demande, l'arrêt retient que, si M. X... a commis une faute à l'égard de cette société en ne délivrant pas congé selon les formes prescrites, cette faute est sans conséquence dès lors que la société a acquiescé à la résiliation judiciaire du bail antérieurement à l'expiration du délai prévu au congé entaché de nullité et que, par suite, cet acquiescement est devenu la seule cause des préjudices subis par les SCPI et supportés par la société Cardon ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, lors de la délivrance du congé, le 26 juin 1991, les bailleresses n'auraient pas eu, si ce congé leur avait été délivré régulièrement, la possibilité de se mettre aussitôt en quête d'un nouveau locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Cardon de sa demande de garantie formée à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Cardon et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cardon à payer la somme de 9 000 francs, ensemble aux SCPI; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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