Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Mazen FAKIH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02862 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JLY
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE
Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J071(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-006159 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02862 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JLY
Par acte en date du 11 décembre 2019, il a été donné à bail à Madame [C] [V] un logement 0505 situé [Adresse 2]
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés un commandement de payer a été délivré à la locataire le 21 novembre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que par acte en dates du 28 février2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [C] [V] aux fins de voir :
- condamner celle-ci à lui payer la somme de 2641,89 €,
constater la clause résolutoire acquise et subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail,
-ordonner en conséquence l’expulsion de la citée et de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et accoutumée même avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer des lieux conformément au code de procédure civile,
-dire que jusqu'à complète reprise des lieux la citée devra mensuellement à titre d'indemnité d'occupation une somme égale au loyer du logement litigieux, majoré de 50 %, sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette somme ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,
-autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde-meuble au choix, frais et risques et périls de la citée, sous réserve des dispositions du code de procédure civile,
-condamner la cité à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'audience du 30 mai 2024, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 3708,35 € représentant la dette locative arrêtée au 17 mai 2024.
En réplique, Madame [C] [V] a souhaité voir :
- débouter la société IMMOBILIERE 3F de l'ensemble de ses demandes,
-lui accorder un délai de grâce de deux ans,
- débouter la société IMMOBILIERE 3F de sa demande en paiement de la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
- Sur la recevabilité de la demande.
La CAF a été saisie le 2 février 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 29 février 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. Les allégations de la défenderesse n’ apparaissent pas fondées .
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner Madame [C] [V] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 3708,35 € représentant la dette locative au 17 mai 2024.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivré le 21 novembre 2023
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 22 janvier 2024.
Au regard des éléments du dossier et en l’absence d’opposition de la société IMMOBILIERE 3F, Madame [C] [V] doit être autorisée à s’acquitter de la dette en sus du loyer et charges normalement dus, à raison de 36 mensualités , les 35 premières égales chacune à 40€ et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme .
En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [C] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Madame [C] [V] doit être condamnée à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel majoré des charges jusqu’ à libération définitive des lieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les parties doivent être déboutées de toutes leurs autres demandes mal fondées.
Madame [C] [V] doit être condamnée aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure , étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise en date du 22 janvier 2024.
Condamne Madame [C] [V] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 3708,35 € représentant la dette locative au 17 mai 2024 .
Autorise Madame [C] [V] à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 40€ et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme .
Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [C] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Madame [C] [V] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel majoré des charges jusqu’ à libération définitve des lieux.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes mal fondées.
Condamne Madame [C] [V] aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure , étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 30 juillet 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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