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Cour administrative d'appel de Versailles, 20 juin 2023. 22VE02356

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02356

Date de décision :

20 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 14 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son épouse et de ses enfants nés les 26 octobre 2016 et 22 novembre 2019. Par un jugement n° 2011521 en date du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours de réexaminer sa demande ou à défaut de pourvoir à une convocation de sa famille au service consulaire ; 4°) de condamner le préfet du Val-d'Oise à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, tant pour la procédure de première instance que celle devant la cour de céans. Par une décision en date du 13 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). ". 2. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Si M. A a sollicité, le 2 mai 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 19 septembre 2022 qui lui a été notifiée au plus tard le 23 septembre 2022. A la date de la présente ordonnance, M. A, qui n'a pas formé de recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 20 juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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