Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWNT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 novembre 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/02632
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société TBM
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par la SCP CASIO - ORTAL - SOMEE - MARC - DANET, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
prise en la personne de son syndic en exercicela SASU BILAN PATRIMOINE
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de MONTPELLIER n°450 050 562, pris en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social
Représenté par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Chloé GILLI CANAL de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
RCS du MANS n°440 048 882
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
RCS du MANS n°775 652 126
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL TBM
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentée - signification remise à étude le 10 mars 2023
Ordonnance de clôture du 07 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
en présence de Mme Nadia BELLAKHAL, greffière stagiaire
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice a confié à la SARL TBM, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA Axa France Iard, des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble.
Le syndicat a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Covea Risks, aux droits de laquelle viennent la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard.
Ces travaux réalisés par la SARL TBM ont fait l'objet d'une facture datée du 28 novembre 2006 moyennant un coût global de 68 445,76 euros TTC.
Un procès-verbal a été dressé le 16 janvier 2007 par Monsieur [Y] [K] ès qualités de maître d'oeuvre d'assistance à la réception désigné par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3].
Se plaignant que les travaux réalisés sur la couverture étaient affectés de non-conformités, n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que des copropriétaires avaient subi des infiltrations d'eau par la toiture, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a fait assigner la SARL TBM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier le 7 juillet 2007 aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 7 août 2007, le Président du tribunal de grande instance de Montpellier faisait droit à la demande d'expertise et désignait Monsieur [A] [Z] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 6 mars 2008.
A compter de l'année 2014, les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ont subi de nouvelles infiltrations d'eaux par la toiture de la copropriété.
Par décision du 16 mars 2017, sur saisine du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] des 13 et 16 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné, au contradictoire de la SA MMA Iard, de la SARL TBM et de la SA Axa France Iard, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [X].
Une ordonnance de référé du 30 août 2018 a étendu les opérations d'expertise, sur saisine de la SA MMA Iard, à la SARL ETI Couverture et son assureur, la SA Generali Assurance, ladite société étant intervenue au titre de travaux de reprise ponctuels à la demande de l'assureur dommages-ouvrages.
En cours d'expertise, des déclarations de sinistre complémentaires ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrages et, sur saisine du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance du 15 novembre 2018, décidé d'une extension de mission aux fins de prise en compte des nouveaux désordres.
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 octobre 2019.
Par actes d'huissier de justice en date des 6 et 9 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a fait assigner la société MMA Iard, venant aux droits de Covea-Risks, la MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, la SARL TBM et la société Axa France Iard en responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a décidé de rejeter la demande de provision formulée par le syndicat des coproprietaires de l'immeuble [Adresse 3] de renvoyer l'affaire à la juridiction de jugement afin que soit tranchée la question de fond.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal a :
- fixé la date de réception tacite de l'ouvrage au 17 septembre 2008 ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en justice présentée par la SA Axa France Iard ;
- réservé les autres demandes des parties et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 17 janvier 2023.
Le 1er février 2023, la SA Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de la SA MMA Iard, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SARL TBM.
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard remises au greffe le 4 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] remises au greffe le 21 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles remises au greffe le 4 mai 2023 ;
La SARL TBM n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 10 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Au préalable, il convient de relever que la SA Axa France Iard ne remet pas en cause la date du 17 septembre 2008 retenue par le tribunal comme la date de réception des travaux faisant courir le délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, la SA Axa France Iard soutient que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des nouveaux désordres dénoncés dans l'assignation en référé du 3 octobre (et non 3 novembre) 2018 portant sur des infiltrations chez Madame [C], Monsieur [D] et des infiltrations chez l'indivision [B] sont forcloses.
En l'espèce, la première assignation en référé délivré le 16 janvier 2017 mentionne les déclarations de sinistre des 6 octobre 2016 (infiltrations par la toiture dans l'appartement de Monsieur [U]), 1er décembre 2016 (infiltrations par la toiture dans l'appartement de Monsieur et Madame [L]) et 21 décembre 2016 faisant état d'un sinistre affectant l'intégralité de la toiture.
Comme l'a relevé le tribunal, cette première assignation, délivrée dans le délai de 10 ans suivant la réception, a interrompu le délai d'action entre l'assignation en référé du 16 janvier 2017 et la date de l'ordonnance ayant désigné l'expert, soit le 16 mars 2017.
Un nouveau délai d'action a donc commencé à courir à compter du 16 mars 2017 et ne prendra fin que le 16 mars 2027.
S'agissant des désordres dénoncés dans le cadre de l'assignation en référé du 3 octobre 2018 et portant sur des infiltrations par toiture chez Madame [W], Monsieur [D] et dans l'appartement de l'indivision [B], il s'agit à l'évidence des nouvelles conséquences du sinistre affectant l'intégralité de la toiture mentionné dans la déclaration de sinistre du 21 décembre 2016, cette dernière exposant que les désordres constatés sur la toiture provoquaient à chaque pluie des nouveaux sinistres dans les logements.
Par conséquent, ces nouvelles infiltrations affectant les logements de Madame [W], de Monsieur [D] et de l'indivision [B] se rattachent aux désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre du 21 décembre 2016, soit dans le délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage en date du 17 septembre 2008, étant rappelé que le délai d'action a été interrompu par la procédure de référé diligentée en 2017 et expire en 2027, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres dénoncés dans l'assignation en référé du 3 octobre 2018 ne pourra qu'être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres dénoncés dans l'assignation en référé du 3 octobre 2018 ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagé en appel :
- la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
- la somme de 2 000 euros à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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