Texte intégral
N° C 18-86.186 F-D
N° 2088
EB2
10 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
M. H... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 13 septembre 2018, qui, pour banqueroute en récidive, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement, à dix ans de faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. H... D..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. D..., en sa qualité de gérant de fait de la société Migault Loisirs, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef de banqueroute en récidive.
3. Les premiers juges l'ont condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans de faillite personnelle et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de M. D... et a déclaré M. D... coupable des faits reprochés, alors :
« 1°/ que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en mentionnant qu'ont été entendus successivement Me E... en sa demande de renvoi pour le prévenu H... D... et M. l'avocat général sur la demande de renvoi puis qu'elle a délibéré conformément à la loi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le conseil de M. D... avait eu la parole en dernier, a violé les textes et principes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter et sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier.
10. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
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