Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-60.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.253
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat démocratique des banques BNP Paris, sis ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1992 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit :
1°/ du syndicat CFDT du personnel de banques et sociétés financières de la région parisienne, ... (19e),
2°/ du SNB-CGC, sis ... (18e),
3°/ de la BNP, sise ... (9e), et Levallois-Front de Seine, ... (Hauts-de-Seine),
4°/ du syndicat FO, sis ... (3e),
5°/ le syndicat CGT, sis ... (18e),
6°/ de Mme Laurence Y... (CFDT) BNP, domiciliée ... (Hauts-de-Seine),
7°/ du syndicat SDB, sis ... (13e),
8°/ de M. François E... (CFDT) BNP, domicilié ... (Hauts-de-Seine),
9°/ de M. Jean-Luc Z..., BNP, domicilié ... (Hauts-de-Seine),
10°/ de M. Daniel C..., BNP, domicilié ... (Hauts-de-Seine),
11°/ de Mme Dominique I..., BNP, domiciliée ... (Hauts-de-Seine),
12°/ de M. B..., BNP, domicilié ... (Hauts-de-Seine),
13°/ de M. Alain F..., BNP, domicilié ... (Hauts-de-Seine),
14°/ de M. Jean-Luc D..., BNP, domicilié ... (Hauts-de-Seine),
15°/ de Mme Maryse A..., BNP, domiciliée ... (Hauts-de-Seine),
16°/ de Mme Jacqueline X..., BNP, domiciliée ... (Hauts-de-Seine),
17°/ de Mme Corinne G..., BNP, domiciliée ... (Hauts-de-Seine),
18°/ de Mme Marie-Josée H..., BNP, domiciliée ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que le syndicat SDB fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 27 février 1992) d'avoir décidé qu'il n'était pas représentatif au sein du deuxième collège pour les élections des délégués du personnel du groupe d'agences Levallois-Perret-Front de Seine de la Banque nationale de Paris, et annulé, en conséquence, le premier tour des élections ayant eu lieu le 3 décembre 1991 alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal d'instance a estimé à tort que le nombre des adhérents était insuffisant puisque le syndicat justifie de cinq adhérents dont trois à jour de leurs cotisations, pour le collège concerné sur un effectif global de cent quarante cinq personnes dans ce collège ; que le critère d'effectif aurait dû être retenu comme équivalent à celui des autres organisations syndicales ; d'autre part, que le tribunal n'aurait pas dû prendre en considération le critère de l'activité syndicale puisqu'il a constaté lui-même, que cet établissement avait été crée au moment des élections contestées et qu'il était donc impossible d'avoir une activité conséquente et quantifiable ;
Mais attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en cause, l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par le juge du fond, sont irrecevables ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le syndicat reproche encore au tribunal d'instance d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, que le juge aurait dû retenir le critère relatif aux résultats obtenus par le syndicat lors des élections contestées ;
Mais attendu que le juge d'instance a apprécié, à bon droit, la représentativité du syndicat à la date du dépôt des candidatures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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