Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 28 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01581 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFDA
AFFAIRE : [U] / [G]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Pauline CASERTA
Me Stephanie MADFAI-GALLINA
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001305 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 22] (MAROC)
[Adresse 21]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002627 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U], de nationalité française, et Monsieur [P] [G], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 17] (07), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [C] [G], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 23] (26).
Par acte d’huissier du 16 Mai 2022 Madame [I] [U] a fait assigner Monsieur [P] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 Septembre 2022 à 10 heures au Tribunal Judiciaire de VALENCE sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 Octobre 2022 le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 6 février 2022,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux,dit que l’épouse remboursera les mensualités du crédit immobilier, pour le compte de l'indivision post-communautaire sauf à faire valoir son droit de créance ultérieure dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant,dit que les dettes d’assurances [16] (1233,27 euros) seront payés par moitié entre les époux,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Audi A4,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 4007,constaté que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :*A compter du 1er octobre 2022 : chez les grands-parents paternels les fins de semaines impaires du samedi 10 h au dimanche 19 heures, avec échange de l’enfant devant la gendarmerie de [Localité 20],
*A compter du 1er novembre 2022 : chez les grands-parents paternels les fins de semaines impaires du vendredi sortie école au samedi 19 heures,
*A compter du 1er décembre 2022 :
- les fins de semaines impaires du vendredi sortie école au dimanche 18 heures, avec échange de l’enfant devant la gendarmerie de [Localité 20],
- pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
-l’enfant est toujours chez la mère du 24 décembre 16h au 25 décembre 10h,
-l’enfant est toujours chez le père du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h,
-partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,fixé, à compter du 1er septembre 2022 à 140 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au besoin condamné Monsieur [P] [G] à payer cette somme à Madame [I] [U], d’avance, avant le 5 de chaque mois,précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, et sur justificatifs,instauré une mesure de médiation familiale,désigné pour y procéder l'AEMF (Accueil Ecoute Médiation Familiale) [Adresse 13] tél. [XXXXXXXX02], en qualité de médiateur, avec mission d'entendre les parties et leur permettre de restaurer le dialogue afin de régler leur différends relatifs à l’exercice conjoint de l’autorité parentale,dit que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder trois mois à compter de la saisine du médiateur mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour une même durée, à la demande du médiateur,dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur doit informer le juge des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission et de ce que les parties sont ou non parvenues à à un accord / restaurer une communication centrée sur l’intérêt de l’enfant,dit qu’une participation financière proportionnelle aux revenus des parties, selon le barème établi par la [19], est perçue directement par l’organisme chargé de la médiation familiale,dit que le greffe doit notifier copie de la présente décision au médiateur, ce dernier devant faire connaître sans délai s’il accepte cette mission,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 8 novembre 2022 à 9h00 pour les conclusions au fond du demandeur.
Par courrier en date du 1er Décembre 2022, la Sauvegarde 26 service [14] a indiqué au Juge aux affaires familiales que sa mission de médiation n'avait pu aboutir.
Par ordonnance du 07 Novembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de VALENCE a :
ordonné une mesure de consultation d’orientation psychologique et éducative confiée au SCOPE de l'AEMF (Accueil Ecoute Médiation Familiale) [Adresse 13] - tél. : [XXXXXXXX02] ([Courriel 15])- avec mission de :* procéder à l’examen psychologique des parties et de leurs enfants,
* donner son avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt des enfants s’agissant notamment du droit de visite et d'hébergement paternel,
fixé à 600 euros (chèque libellé à l’ordre du régisseur et adressé au service expertise du tribunal) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du service de consultation d’orientation psychologique et éducative que chacune des parties sera tenue d’avancer et de verser avant le 15 décembre 2023, sauf prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle,dit qu’à défaut du versement de la consignation dans le délai prescrit, et sauf prorogation du délai de la consignation accordée pour motif légitime, la désignation du service de consultation d’orientation psychologique et éducative deviendra caduque,dit que le service de consultation d’orientation psychologique et éducative, saisi par le service des expertises après le versement de la provision, déposera son rapport au service des expertises du tribunal, dans le délai de quatre mois qui suivra sa saisine, sauf prorogation des opérations accordée sur requête par le juge aux affaires familiales, et en adressera copie à chacune des parties,ordonné une mesure d’enquête sociale et commis pour y procéder Monsieur [E] [S] avec la mission suivante :*procéder à l’audition de l'enfant capable de discernement conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil, et retranscrire ses propos,
*recueillir tous renseignements sur la situation matérielle de la famille, notamment de chacun des parents, et sur les conditions dans lesquelles vit et est élevé l'enfant,
*donner son avis sur les aptitudes éducatives de chacun des parents,
*et faire toutes propositions sur les mesures à prendre dans l’intérêt exclusif de l'enfant (autorité parentale, résidence habituelle et droit de visite et d’hébergement),
dit que les frais de cette mesure seront avancés par le Trésor Public (article R.91 et R.93-12 du Code de Procédure Pénale) en attendant leur paiement par les parents à l’issue de la procédure s’ils sont condamnés aux dépens sans bénéficier de l’aide juridictionnelle,dit que le rapport écrit de cette mesure d’instruction devra être déposé au greffe du Tribunal de céans dans un délai de quatre moi,dans l'attente du dépôt des rapports d'enquête sociale et de SCOPE, et jusqu'à nouvelle décision :dit que le droit de visite de Monsieur [P] [G] sur l'enfant [C] s'exercera à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :un samedi par mois, à défaut de meilleur accord le 1er samedi de chaque mois, de 12 heures à 17 heures au domicile des grands-parents paternels, y compris pendant les vacances scolaires, avec échange de l'enfant devant la gendarmerie de DONZ RE (26),
dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,dit que Monsieur [P] [G] bénéficiera d'un droit d'appel téléphonique (audio ou vidéo) avec sa fille, à raison de deux fois par mois, les mercredis des semaines impaires à 18 heures, à défaut de meilleur accord,maintenu, pour le surplus, les dispositions non contraires de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022,dit que la situation pourra être revue, à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois les rapports d'enquête sociale et de [26] déposés,rappelé que l'exécution provisoire des mesures concernant les enfants est de droit en application de l'article 1074-1 du Code de Procédure civile,dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond,ordonné la radiation de l'affaire du rôle et dit qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt des rapports d'enquête sociale et de [26].
Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe du Tribunal judiciaire de VALENCE le 02 Septembre 2024.
Le rapport [26] n'a pas été déposé. Le service désigné a été saisi le 31 janvier 2024 mais n'a adressé à la juridiction aucune acceptation ou aucun refus de la mission.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 03 Septembre 2024 Monsieur [P] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de :
déclarer la juridiction compétente et la loi française applicable,débouter Madame [I] [U] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] [G] ainsi que de toute éventuelle demande de dommages et intérêts,prononcer le divorce entre les époux pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance et s’interdira d’user du nom du conjoint à compter du jugement à intervenir,dire qu’aucune prestation compensatoire n’est due entre les époux,rappeler que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 1 du Code Civil que le prononcé du divorce n’a aucun effet sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage ou les donations de biens présents quelque soit leur forme,dire que par application du deuxième alinéa de l’article 265 alinéa 1 du Code Civil, les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial et les dispositions à cause de mort seront révoqués de plein droit en l’espèce par le jugement de divorce à intervenir,fixer à la date de la première demande en divorce, soit au 16 mai 2022, l’effet du jugement de divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens en application du dernier alinéa de l’article 262-1 du Code civil,dire et juger que les époux exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [G] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :Durant la période scolaire :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie école au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes et de la raccompagner à l’école le lundi matin,
Durant les petites vacances scolaires :
pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
-l’enfant sera toujours chez la mère du 24 décembre 16h au 25 décembre 10h,
-l’enfant sera toujours chez le père du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h,
Durant les vacances d’été :
-partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
dire que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,dire que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,réduire la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la fixer à la somme de 100 euros par mois,constater l’absence d’opposition expresse de Monsieur [P] [G] quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,constater qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux a été transmise par Monsieur [P] [G] et Madame [I] [U],renvoyer les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,débouter Madame [I] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de Monsieur [P] [G] y compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,laisser aux parties leurs entiers dépens étant précisé que Monsieur [P] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° 2022/002627 en date du 8 juillet 2022 et sollicite par la suite de ne pas être tenue de rembourser les dépens, et frais à l’État en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 04 Septembre 2024 Madame [I] [U] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que Madame [I] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Madame [I] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,faire droit à la demande d’attribution préférentielle de l’épouse du domicile conjugal sis [Adresse 12] (France),fixer la date des effets du divorce à date de la demande en divorce,renvoyer les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,constater que Madame [I] [U] ne sollicite pas de prestation compensatoire, sous réserve des justificatifs de ressources de son époux,maintenir la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère,fixer le droit de visite du père comme suit :durant la période scolaire :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie école au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes et de la raccompagner à l’école le lundi matin,
durant les petites vacances scolaires :
- pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
-l’enfant sera toujours chez la mère du 24 décembre 16h au 25 décembre 10h,
-l’enfant sera toujours chez le père du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h,
durant les vacances d’été :
-partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
dire que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,dire que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,indiquer que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,condamner Monsieur [P] [G] au paiement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 140 euros par mois, outre indexation,préciser que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,préciser que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,indexer le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,rappeler l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au droit de visite et d’hébergement,condamner Monsieur [P] [G] à payer à Maître Stéphanie MADFAI-GALLINA la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie MADFAÏ-GALLINA.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 06 Septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 03 Octobre 2024, mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 18 Octobre 2022,
Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 07 Novembre 2023,
RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :
Madame [I] [U]
Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 24]
et
Monsieur [P] [G]
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 22] (MAROC),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 18],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 25], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT le bien immobilier situé à [Localité 20] (26[Adresse 1] à Madame [I] [U],
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 16 Mai 2022,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,
CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [C] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [C] au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* Durant la période scolaire :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie école au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes et de la raccompagner à l’école le lundi matin,
* Durant les petites vacances scolaires :
- pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
-l’enfant sera toujours chez la mère du 24 décembre 16h au 25 décembre 10h,
-l’enfant sera toujours chez le père du 25 décembre 10h au 26 décembre 10h,
*Durant les vacances d’été : partage par quinzaines :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 100 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [C] [G] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE l’absence de renonciation expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [C] [G] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 23] (26),
DIT qu'à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [C] [G] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 23] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [I] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 4],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [U] aux entiers dépens et PRECISE qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2022/001305 du 12 Avril 2022,
DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [P] [G] du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES