Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-87.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.187
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mouloud,
contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES en date du 9 décembre 1989, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a porté la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la è violation des articles 324, 329 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que le témoin Bernard Y..., cité et dénoncé à la requête de l'accusé, et de ce fait acquis aux débats, n'a pas été appelé à la barre, n'a pas comparu, que son absence n'a pas été constatée, et qu'aucune décision expresse ou tacite de passer outre au débat n'a été prise le concernant " ; Attendu que s'il n'apparait d'aucune mention du procèsverbal des débats que le témoin visé au moyen, dont le nom a été signifié au ministère public et dont l'absence n'a pas été constatée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation de leur part, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte n'exigeant que la renonciation soit expressément constatée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions ne fait aucune mention de la majorité à laquelle X... a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle " ; Attendu que la feuille de questions fait mention de la décision prise par la cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; b Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dièmer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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