Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-10.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.280
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc Z..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de :
1 / M. Ahmed X..., demeurant ... (11e),
2 / La société Look cadeaux, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (11e), prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
3 / M. A...,
4 / Mme A..., demeurant tous deux 2, place du Général Leclerc à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
5 / Le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Niderkon, dont le siège social est ... (11e),
6 / La Y... Charles Wilson immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (11e), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
7 / M. Akli B..., demeurant ... (18e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la portée de l'acte de vente du 15 mars 1988, et après avoir relevé que M. Z..., professionnel de l'immobilier, avait déclaré parfaitement connaître le bien qu'il avait visité et dont il connaissait la contenance et la consistance, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Z... ne pouvait pas se plaindre du défaut de contenance du bien qu'il avait acquis par rapport aux indications figurant dans le règlement de copropriété, et en caractérisant ainsi l'absence de tout droit de celui-ci à se prétendre propriétaire du complément du lot n° 79, situé au-delà du mur litigieux ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les nuisances dont se plaignait M. Z... étaient alléguées mais n'étaient pas établies de manière certaine ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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