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Cour d'appel, 06 novembre 2019. 17/13999

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/13999

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 Novembre 2019 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13999 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PLL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 16/10375 APPELANT Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 INTIMEE SNC TABAC DE L'UNIVERSITE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019 Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [Z] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée le 13 juin 2000, en qualité de serveur, par l'entreprise BAR TABAC DE L'UNIVERSITE. Son contrat a été transféré à la SNC NA COUGOULE, puis à la SNC TABAC DE L'UNIVERSITE dans le cadre d'une cession de fonds de commerce en date du 16 juin 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2016, Monsieur [R] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir le paiement des indemnités conséquentes, des rappels de salaire, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement en date du 20 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, a débouté Monsieur [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date 2 novembre 2017. Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées par voie électronique le 1er février 2018, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la SNC TABAC DE L'UNIVERSITE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine : -10 958,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, -5 479,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 547,91 euros au titre des congés payés afférents, -50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -2 025 euros à titre de rappel de salaire, outre 202,50 euros au titre de congés payés y afférents. Il sollicite également la remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Enfin, il conclut à la condamnation de la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées par voie électronique le 29 mars 2018, la SNC TABAC DE L'UNIVERSITE demande à la cour de dire recevable et mal fondé Monsieur [R] [Z] en son appel et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [Z] fait valoir que : -il a fait l'objet d'une politique de harcèlement managérial, -il a fait l'objet, sans son accord, d'une modification de sa rémunération, de ses horaires, de ses fonctions, d'un changement de ses conditions de travail et de l'installation de caméras pour le surveiller, -il a reçu plusieurs lettres de reproches infondés, -la société lui a refusé la possibilité de choisir ses congés. La SNC fait valoir que : -le salarié a volontairement cherché le litige avec son employeur -il n'existe pas de droits acquis en matière d'heures supplémentaires, -il appartient à l'employeur d'organiser les congés payés des salariés. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, transmises par le réseau privé virtuel des avocats. La clôture est intervenue le 26 juin 2019 et l'audience s'est tenue le 5 septembre 2019. MOTIFS Sur le harcèlement moral : L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Monsieur [R] [Z] soutient avoir fait l'objet, sans son accord, d'une modification de ses horaires, de sa rémunération et d'un changement de ses conditions de travail. Il fait également valoir qu'il a reçu plusieurs lettres de reproches et que l'employeur a installé des caméras pour le surveiller. Monsieur [R] [Z] produit d'abord l'avertissement qui lui a été notifié le 29 mars 2016 et les lettres qu'il a adressées à l'employeur pour contester les griefs qui y sont énoncés. L'avertissement du 29 mars 2016 est rédigé en ces termes : « le 24 mars 2016, vous avez manqué de respect à votre collègue de travail et à la clientèle. Le samedi 12 mars 2016, vous avez refusé de vous présenter sur votre lieu de travail pour la préparation de l'ouverture de l'établissement alors que vous deviez être présent en indiquant par vos propos « je m'en fous et prenez la décision que vous voulez à mon égard » ». Le salarié conteste une première fois ces faits dans une lettre du 3 avril 2016, puis une seconde fois dans une lettre du 14 juin 2016 dans laquelle il reconnaît son absence du 12 mars mais rappelle qu'il avait indiqué au directeur de salle son indisponibilité. Monsieur [R] [Z] fait ensuite valoir que ses horaires de travail ont été réduits, sans son accord, de 43 heures à 35 heures hebdomadaires à compter d'avril 2016. A cet égard, il porte à la connaissance de la cour son contrat de travail mentionnant « un horaire hebdomadaire de 43 heures de travail effectif, temps de repas compris ». Il verse également au débat ses bulletins de salaire de septembre 2015 à décembre 2015 selon lesquels il a effectué 177,65 heures de travail mensuelles, et ceux d'avril et juin 2016 sur lesquels il est inscrit 151,66 heures de travail mensuelles. Il se réfère enfin aux différentes lettres qu'il a adressées à son employeur dans lesquelles il conteste cette modification. Le salarié ajoute que l'employeur a modifié ses fonctions et ses horaires de travail, passant du travail en salle au bar, et d'une amplitude horaire de 11 heures à 20 heures 30, pour une amplitude de 14 heures à 21 heures. Enfin, il relève que l'employeur lui a refusé ses dates de congés payés alors que, d'une part, des salariés ayant moins d'ancienneté ont eu leurs congés aux dates demandées et que, d'autre part, l'employeur était informé de sa situation familiale. Monsieur [R] [Z] présente ainsi des éléments de fait matériellement établis, qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Concernant l'avertissement du 29 mars 2016, la société se limite à verser au débat différentes attestations sur le comportement du salarié, lesquelles, non circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité des faits reprochés du 24 mars 2016. Au sujet des heures de travail et de la modification de la rémunération, c'est vainement que la société conclut à sa méconnaissance du contrat de travail du salarié et à l'absence de droit acquis en matière d'heures supplémentaires. En effet, sont versés au débat le contrat de travail de Monsieur [R] [Z] et ses bulletins de salaire montrant que la société l'a rémunéré conformément à ce contrat de travail. De même, elle a écrit, dans la lettre du 11 avril 2016 : « concernant le passage de 35 heures par semaine cette solution était la seule envisageable », démontrant ainsi sa connaissance de la situation du salarié. Enfin, M. [S], précédent gérant de la société atteste que « lors de la vente de [son] établissement, les contrats de travail de tous les salariés ont été étudiés par les avocats des deux parties ». Sur la prise des congés payés, la société considère qu'il lui appartient d'organiser les congés payés des salariés en tenant compte des besoins de l'entreprise. Toutefois, le contrat de travail de Monsieur [R] [Z] stipule que ses droits à congés payés seront déterminés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise. Or, la convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit que « l'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté », et la société n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté ces dispositions conventionnelles s'agissant du salarié. Dès lors, il apparaît que les agissements reprochés par le salarié ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, notamment en matière de rémunération et de respect de sa vie familiale, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, puisque après avoir demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, il a dû prendre acte de la rupture dudit contrat. La société quant à elle ne parvient pas à prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la SNC TABAC DE L'UNIVERSITE sera condamnée au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur le rappel de salaire : Monsieur [R] [Z] sollicite le règlement de la somme de 2 025 euros à titre de rappel de salaire, outre 202,50 euros au titre des congés payés y afférents. Monsieur [R] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juillet 2016. La société affirme dans ses conclusions que Monsieur [R] [Z] a quitté l'entreprise à la fin du mois de juillet et soutient qu'il a été rempli de ses droits au regard des heures qu'il a effectivement réalisée, sans toutefois en justifier alors qu'il incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail accompli. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la SNC TABAC DE L'UNIVERSITE condamnée au paiement de la somme de 2 025 euros à titre de rappel de salaire, outre 202,50 euros au titre des congés payés afférents. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les griefs invoqués par celui-ci à l'encontre de l'employeur étaient ou non justifiés. Il appartient au salarié d'établir les griefs qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les termes du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Ainsi qu'il a été précédemment exposé et jugé, la SNC TABAC DE L'UNIVERSITE a manqué au respect des obligations découlant pour elle du contrat de travail de Monsieur [R] [Z], notamment en matière d'heures de travail et de rémunération, ce qui constitue un motif légitime et suffisamment grave de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture : Il est constant que l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés et que Monsieur [R] [Z] avait une ancienneté de 16 ans. Il doit donc être fait application de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce. Monsieur [R] [Z] fait valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour, il n'apporte toutefois aucun élément permettant de justifier de sa situation actuelle. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Monsieur [R] [Z] (2.739,57 euros bruts), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Monsieur [R] [Z] doit être évaluée à la somme de 16 437,42 euros. Conformément à la convention collective applicable, Monsieur [R] [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 5 479,14 euros, outre 547,91 euros au titre des congés payés afférents. Monsieur [R] [Z] a également droit au bénéfice de la somme de 10 958,28 euros à titre d'indemnité de licenciement. En conséquence, le jugement sera infirmé et la SNC TABAC DE L'UNIVERSITE condamnée au paiement de ces sommes. Sur la remise des documents de fin de contrat : Monsieur [R] [Z] sollicite la remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il sera ordonné la remise de ladite attestation, sans qu'il ne soit besoin de prononcer une astreinte attachée à cette remise. Sur les frais de procédure : La SNC TABAC DE L'UNIVERSITE, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 septembre 2017, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SNC TABAC DE L'UNIVERSITE à payer à Monsieur [R] [Z] les sommes suivantes : -10 958,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, -5 479,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 547,91 euros au titre des congés payés afférents, -16 437,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -2 025 euros à titre de rappel de salaire, outre 202,50 euros au titre de congés payés afférents, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, Ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, Rejette la demande d'astreinte, Ordonne le remboursement par la SNC TABAC DE L'UNIVERSITE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [Z] dans la limite de trois mois ; Condamne la SNC TABAC DE L'UNIVERSITE à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SNC TABAC DE L'UNIVERSITE aux entiers dépens d'instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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