Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01214 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERFL
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 16 juin 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S.U. MAUFFREY, sise [Adresse 4]
représentée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 8 septembre 2023.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [H] a été engagé par la société MAUFFREY à compter du 7 septembre 2018 en qualité de conducteur routier selon contrat de travail à durée indéterminée, relevant de la Convention collective nationale des transports routiers.
Par avenant du 1er septembre 2020, le salarié a été rattaché à l'établissement de [Localité 3].
Alors qu'il se trouvait sur l'autoroute A36 à hauteur de [Localité 2] (25), M. [D] [H] a roulé sur un cône de signalisation de travaux, endommageant le bas du moteur et a été contraint d'immobiliser son camion quelques mètres plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence.
Le 11 décembre 2020, il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 24 décembre suivant, et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée par ce même courrier.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2021, la société MAUFFREY lui a notifié son licenciement pour faute grave pour avoir endommagé le camion et généré une perte financière pour la société estimée à 11 300 euros.
M. [D] [H] a contesté son licenciement par lettre du 25 janvier 2021 et par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2021 a demandé, en vain, des précisions sur les motifs de son licenciement.
Par requête adressée au greffe sous pli recommandé expédié le 12 mars 2021, M. [D] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de contester son licenciement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 juin 2022, ce conseil a :
- dit les demandes de M. [D] [H] recevables et bien fondées
- dit que la mise à pied du 11 décembre 2020 est injustifiée et doit être rémunérée
- condamné la société MAUFFREY à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement : 1 957,59 € bruts
* indemnité compensatrice de préavis : 4 664,26 € bruts
* congés payés afférents : 466,43 € bruts
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 162,46 €
* rappel de salaire au titre de la mise à pied : 3 292,98 € bruts
* congés payés afférents : 329,30 € bruts
* frais irrépétibles : 2 000 €
- débouté M. [D] [H] de sa demande de majoration des sommes dues
- débouté la société MAUFFREY de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné la société MAUFFREY aux dépens
Par déclaration du 20 juillet 2022, la société MAUFFREY a interjeté appel de la décision et par conclusions du 27 septembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- déclarer irrecevable et mal fondé l'intimé en toutes ses demandes et l'en débouter
- dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- dire que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'une faute grave
- condamner M. [D] [H] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, M. [D] [H] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la mesure de licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que le licenciement prononcé à l'égard de M. [D] [H] était sans cause réelle et sérieuse et soutient qu'ils ont commis une erreur manifeste de jugement, dès lors qu'il a contrevenu aux obligations énoncées à l'article 6 de son contrat de travail ainsi qu'aux articles 16 et 25 du règlement intérieur de l'entreprise.
Elle considère que son salarié a commis une faute grave en n'adaptant pas sa vitesse à la situation, en ne respectant pas le balisage mis en place sur le bas-côté de l'autoroute en raison de travaux et en décidant de rouler sur un cône de chantier, lequel est passé sous le camion et a endommagé le bas du moteur et le carter d'huile.
L'employeur reproche encore à M. [D] [H] d'avoir retiré le cône coincé sous le camion et d'avoir, en dépit de l'huile qui coulait du carter et d'un voyant d'huile allumé en rouge, décidé de remonter dans le camion et d'effectuer 400 à 500 mètres avant d'être finalement contraint d'immobiliser le camion, qui a calé et n'a pu redémarrer.
M. [D] [H] conteste la version des faits présentée par l'employeur et estime au contraire n'avoir commis aucune faute, a fortiori grave.
Il explique qu'il a été contraint de rouler sur un cône de chantier se trouvant au milieu de la chaussée, préalablement percuté par un autre véhicule, et que cette manoeuvre s'imposait afin d'éviter de déporter le camion sur une autre voie, alors que la circulation était dense, et de provoquer ainsi un accident mettant en jeu la sécurité des usagers de la route mais également le camion et les autres véhicules.
Il affirme s'être arrêté immédiatement afin de vérifier l'état du camion, que le voyant rouge n'était alors pas allumé et ne s'était allumé que lorsqu'il avait ensuite remis le contact sans redémarrer le camion, et que le véhicule n'a pas calé.
Il rappelle à bon droit que la charge de la preuve d'une faute grave incombe exclusivement à l'employeur.
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, les motifs pouvant après sa notification être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié.
La lettre de licenciement adressée au salarié le 18 janvier 2021 est ainsi libellée :
'Le 11 décembre 2020, en circulant sur l'A36, au niveau de [Localité 2] (25), des travaux étaient en cours et des équipes effectuaient le nettoyage sur les côtés de la route. Par conséquent, un balisage a été mis en place sur la droite, neutralisant la voie et un cône de signalisation était au milieu. Vous avez décidé de rouler sur ce cône de chantier qui est passé sous le camion, ce qui a endommagé le bas du moteur, le carter d'huile. Vous êtes alors descendu du tracteur pour voir ce qu'il se passait et avez vu que le cône était coincé sous le camion. Vous l'avez retiré et c'est à ce moment-là que vous avez vu que de l'huile coulait. Vous êtes alors remonté dans le véhicule pour vous mettre en sécurité. Vous avez refait environ 400/500 mètres et vous êtes de nouveau arrêté. Le camion a alors calé et n'a plus voulu démarrer. Vous avez prévenu Monsieur [K] [Y], conducteur référent, qui vous a demandé quel type d'huile coulait mais vous n'avez pas su lui répondre. Il vous a également demandé de tirer la jauge d'huile moteur qui était sèche, prouvant ainsi que le moteur tournait sans huile.
Cet incident a entraîné la casse du moteur, un dépannage sur l'autoroute, l'immobilisation et une perte d'exploitation du camion ainsi que la modification des plannings. Une perte financière pour la société est estimée à un montant de 11 300 €'.
Au soutien de son appel l'employeur communique le règlement intérieur de l'entreprise et le contrat de travail du salarié desquels il résulte qu'en vertu de :
- l'article 16 du règlement : 'le conducteur doit ... en toutes circonstances apporter prudence et soins voulus à la conduite de son véhicule et le traiter comme la garantie du travail qu'il exécute...prendre toutes les dispositions nécessaires à la garde et à la préservation du véhicule, de ses agrès et de son chargement ...informer immédiatement l'exploitation de tout problème rencontré en cours de transport
- l'article 25 du règlement : 1 - Le personnel est tenu de se conformer a toutes les directives et instructions qui lui sont communiquées, soit par note de service, soit par voie d'affichage, soit par le présent règlement intérieur
Toute infraction au présent règlement et aux ordres de service est considéré comme une faute.
2 - Constitue notamment des infractions au présent règlement, sans que la liste soit limitative, les faits suivants : ... la négligence grave dans la conduite, l'entretien des véhicules, sauf en cas de vice inhérent au véhicule
- l'article 26 du règlement : la faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible sans risque de préjudice pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail pendant le préavis entraîne licenciement immédiat sans préavis. A titre d 'exemple peuvent être considérés en particulier comme faute grave (ou comme faute lourde suivant les circonstances), sans que cette énumération ait un caractère limitatif : ... la négligence grave dans l'entretien du matériel'
- l'article 6a du contrat : le salarié s'engage à maintenir les véhicules qui lui sont confiés en parfait état tant de propreté que de fonctionnement ... ainsi qu'une conduite correcte dans le respect des vitesses autorisées'
Cependant, la société MAUFFREY procède par voie d'affirmation lorsqu'elle relate les circonstances de la collision avec le cône de chantier et le comportement qu'elle prête à son salarié immédiatement après cette collision, alors même que M. [D] [H] a, dès le 25 janvier 2021 contesté par courrier les motifs de son licenciement et la version des faits de l'employeur et qu'il a réitéré de façon constante sa position dans ses écrits ultérieurs.
Il apparaît à la cour que la chronologie des faits présentée par le salarié et les gestes qu'il indique avoir accomplis ne sont d'ailleurs contredits par aucun fait objectif et qu'au surplus l'option retenue par ce dernier de rouler sur le cône plutôt que de se déporter brutalement sur une autre voie de circulation en présence d'autres véhicules sur l'autoroute ne saurait constituer un comportement fautif et contraire aux obligations prescrites par son contrat et le règlement intérieur, telles que précédemment rappelées, puisqu'au contraire il est de nature à assurer la sécurité des usagers de l'autoroute et des véhicules en particulier du camion. Il n'est pas contesté pour le surplus que l'intimé a immédiatement appelé son référent pour connaître les consignes suite à la collision.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur échouait dans la charge de la preuve qui lui incombe exclusivement de l'existence d'une faute grave imputable à son salarié et que la mise à pied conservatoire notifiée le 14 décembre 2020 était injustifiée.
De même, au-delà de l'absence de preuve d'une faute grave, aucune cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l'encontre de M. [D] [H] ne résulte des faits de la cause.
Ajoutant par conséquent au jugement entrepris, qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif, il sera dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II- Sur les conséquences financières du licenciement
Si M. [D] [H] conclut à la confirmation du jugement entrepris s'agissant de ses dispositions pécuniaires, l'appelante en conteste, à titre subsidiaire, le quantum à l'exception des sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et fait tout d'abord valoir que si son salarié prétend bénéficier d'un salaire de référence d'un montant de 2 332,13 euros correspondant à la moyenne des salaires bruts perçus sur les trois derniers mois, à savoir :
- novembre 2020 : 2318,l6 €
- octobre 2020 : 2346,09 €
- septembre 2020 : 2407,61 €,
il omet de déduire de ces rémunérations mensuelles le montant de ses frais professionnels.
Elle explique qu'elle pratique la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs routiers et que le remboursement des frais professionnels est exclu du salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'exclusion des frais professionnels pour le calcul du salaire de référence servant de base à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas discutable (Soc. 3 février 2021 n°19-15.556, Soc. 31 janvier 2012, n°10-24.388).
Ainsi après déduction de ces 'frais professionnels' du salaire brut des trois derniers mois, le salaire de référence brut s'établit comme suit :
- novembre 2020 : 2318,16 - 278,40 = 2039,76 euros
- octobre 2020 : 2346,09 - 303,16 = 2042,93 euros
- septembre 2020 : 2407,61 - 303,16 = 2104,45 euros
Soit une moyenne sur trois mois de 2 062,38 euros.
II-1 la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de deux années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le texte précité prévoit une indemnité située entre 3 et 3 mois et demi de salaire.
Il sera donc alloué à ce titre à M. [D] [H] une indemnité de 7 218,33 euros (3,5 X 2 062,38).
Le jugement déféré sera partiellement infirmé de ce chef.
II-2 l'indemnité de licenciement
L'appelante considère que l'indemnité de licenciement allouée au salarié ne peut excéder la somme de (2 062,38/4 x 2) + (2 062,38/4 x 4/12) = 1203,06 € net.
L'ancienneté du salarié s'élève à 2 ans et 6 mois, après ajout des deux mois de préavis.
Il s'ensuit que M. [D] [H] peut prétendre à l'indemnité suivante : (2 062,38 / 4 X 2) + (2 062,38 / 4 X 6/12) = 1 288,99 euros.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé de ce chef.
II-3 l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Cette disposition du jugement n'étant pas critiquée par les parties, elle sera confirmée.
II-4 le rappel de salaire au titre de la mise à pied
L'intimé conclut à confirmation en ce que le jugement déféré lui a alloué la somme de 3 292,98 euros brut au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents.
La société MAUFFREY estime pour sa part que son contradicteur ne justifie pas du calcul opéré.
M. [D] [H] a été mis à pied à titre conservatoire le 11 décembre 2020 jusqu'à son licenciement intervenu le 18 janvier 2021, soit durant un mois et une semaine.
C'est vainement que l'employeur sollicite le rejet pur et simple de la prétention adverse alors que la suspension du versement du salaire durant la durée d'une mise à pied jugée abusive ouvre droit au paiement du salaire correspondant, à hauteur de ce que le salarié aurait effectivement perçu en l'absence de suspension.
Compte tenu des déductions opérées sur les bulletins de salaire de décembre 2020 et janvier 2021 au titre de la mise à pied, il doit être fait droit à la demande du salarié, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [D] [H] la somme de 3 292,98 euros brut outre celle de 329,30 euros au titre des congés payés afférents.
III -Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Dès lors que l'issue du litige donne gain de cause au salarié pour l'essentiel de ses prétentions, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la demande de l'appelante formée sur ce fondement étant rejetée.
La société MAUFFREY supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris, à l'exception des sommes allouées au titre des indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [D] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SASU MAUFFREY à payer à M. [D] [H] les sommes de :
- 1 288,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 7 218,33 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SASU MAUFFREY à payer à M. [D] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SASU MAUFFREY de sa demande d'indemnité de procédure d'appel.
Condamne SASU MAUFFREY aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,