Cour de cassation, 01 décembre 1999. 98-10.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.280
Date de décision :
1 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Denise Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Lyon, 6 novembre 1997) qui, après avoir constaté que M. X... soutenait que les deniers ayant servi au paiement des travaux de construction de l'immeuble appartenant à Mme Y... provenaient du patrimoine personnel du mari, ont souverainement estimé qu'il n'en rapportait pas la preuve, sans avoir à ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique