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Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-42.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.990

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2007) que M. X... et vingt autres salariés, ont été engagés à divers postes par la Société d'exploitation du méridien Paris (SODEMP), aux droits de laquelle se trouve la société Lehwood Etoile ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateurs non fournis et retard dans l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail ; que par jugement du 5 juillet 2000, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les salariés de leurs demandes ; que ce jugement a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 février 2004 (n° 01-46.047) qui a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; que les salariés ont saisi cette juridiction de diverses demandes ; que l'union locale CGT du 17° arrondissement de Paris est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser notamment la mauvaise foi du débiteur ; que n'est pas de mauvaise foi l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à trente neuf heures (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord "les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des HRC (Hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société", de sorte qu'elle avait pu légitimement croire que le régime d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui était applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'elle ajoutait qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004, jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, elle avait spontanément décidé de régulariser la situation et qu'après un échec des négociations engagées avec les syndicats, elle avait payé en janvier 2005 les sommes dues à ses salariés ; qu'en affirmant que c'était de mauvaise foi que la société avait différé le paiement jusqu'en janvier 2005 de sommes qu'elle savait dues et que la société aurait délibérément agi en méconnaissance des engagements qu'elle avait elle-même souscrit en 1992 de ne plus appliquer le régime d'équivalence au profit de l'ensemble de son personnel, sans expliquer pourquoi, au vu notamment des termes de l'accord de 1992, la société n'avait pas pu légitimement se méprendre sur l'existence de son obligation jusqu'à la décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi de l'employeur en constatant qu'il avait été avisé dès le 15 juin 2000 par l'inspection du travail de la nécessité d'appliquer une bonification pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de trente cinq heures, qu'il n'avait pas pris l'initiative d'ouvrir des négociations collectives sur cette difficulté qu'il avait appliqué en juillet 2001 l'accord d'entreprise relatif à la réduction de la durée de travail tout en se refusant à régulariser la situation antérieure et qu'il avait différé jusqu'en janvier 2005 le paiement des sommes qu'il savait dues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'union locale des syndicats CGT du 17° arrondissement de Paris des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à énoncer qu'en tardant à verser les majorations dues au titre de l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la société a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par l'union locale intervenante, sans caractériser le préjudice causé à l'ensemble de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code du travail ; 2°/ que ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, si la société SODEMP avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à trente neuf heures (inférieure à la durée de travail alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), il était néanmoins rappelé à l'article 2 de cet accord que "les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des HRC (Hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société" ; qu'elle avait donc pu légitimement croire que le régime dérogatoire d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui restait applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, la société SODEMP a spontanément décidé de payer à ses salariés, sous forme de majoration de salaire, la bonification due pour les heures effectuées au-delà des trente cinq heures hebdomadaires du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001 (date à laquelle un accord d'entreprise prévoyant le passage aux trente cinq heures était entré en vigueur) ; qu'en allouant des dommages-intérêts au syndicat pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur avait appliqué avec retard les dispositions légales relatives à la réduction du temps de travail et estimé qu'il avait ainsi porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lehwood Etoile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Lehwood Etoile. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LEHWOOD ETOILE à payer à chacun des salariés visés en tête des présentes des dommages et intérêts et diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié a perçu avec un retard dommageable, en janvier 2005, des éléments de salaire qui lui étaient dus depuis les années 2000 et 2001 ; que la société SODEMP s'est placée volontairement depuis l'accord collectif de 1992 hors du régime des horaires d'équivalence ; que lors de la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaire, elle est revenue sur les engagements qu'elle avait contractés dans l'accord de 1992 en appliquant des dispositions de la loi nouvelle qui concernaient les entreprises du secteur soumises aux horaires d'équivalence, et elle ne justifie pas avoir pris la moindre initiative pour ouvrir des négociations sur cette difficulté avant l'arrêt de la cour de cassation de mai 2004 ; que toutefois, depuis juillet 2001, en vertu de l'accord d'entreprise intervenu en mai 2001, elle a appliqué effectivement les 35 heures hebdomadaires en compensant le maintien des 39 heures par semaine par l'octroi de jours de congés RTT, tout en se refusant à régulariser la situation pour les deux années écoulées ; que par ailleurs, dès le 15 juin 2000, un courrier de l'inspection du travail l'avait avisée qu'en raison de l'accord de 1992, la bonification prévue pour les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine devait s'appliquer ; que compte tenu de ces circonstances, c'est de mauvaise foi que l'employeur a différé jusqu'en janvier 2005 le paiement de sommes qu'il savait dues ; qu'il a, ce faisant, occasionné au salarié un préjudice distinct de celui résultant dans le retard de paiement et consistant dans les démarches, tracas, procédures, aléas et frais que celui-ci a été contraint de supporter pour obtenir le paiement de son dû ; qu'eu égard au préjudice subi tel qu'il résulte des explications et des pièces fournies, l'indemnisation en a justement été appréciée par les premiers juges et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est constant qu'en vertu d'un accord collectif d'entreprise conclu le 29 avril 1992, la durée du temps de travail hors temps de repas et d'habillage avait été fixée à 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de la SODEMP, le régime d'équivalence institué par accord de branche étant dès lors écarté ; que maintenu à un horaire de 39 heures hebdomadaires lors du passage de la durée légale du temps de travail à 35 heures, les salariés demandeurs n'ont toutefois pas bénéficié de la bonification de 10 % prévue par l'article V de la loi du 19 janvier 2000 et ce jusqu'au 1er juillet 2001, date à laquelle était conclu un nouvel accord d'entreprise instituant le principe de jours de repos destiné à compenser le maintien à un horaire hebdomadaire de 39 heures ; que ce n'est qu'au mois de janvier 2005 que la société SODEMP a régularisé auprès de chacun des demandeurs le versement des bonifications dues pour la période litigieuse, cette régularisation faisant suite à plusieurs décisions judiciaires et notamment à un arrêt de la Cour de cassation rendu à l'occasion d'un contentieux opposant l'ensemble des syndicats à l'hôtel Concorde et Lutetia, lequel arrêt relevait que la durée hebdomadaire du travail ayant été conventionnellement fixée à 39 heures pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel en avait déduit à bon droit que l'employeur s'était volontairement placé hors du régime des horaires d'équivalence et que la loi du 15 janvier 2000 devait trouver à s'appliquer, les heures effectuées entre la 36 et la 39ème heure étant majorées de 10 et 25 % suivant les périodes considérées ; qu'il y a donc lieu de considérer au vu de ce qui précède qu'en leur refusant le bénéfice des bonifications du ler janvier 2000 au 1er juillet 2001, la société SODEMP a délibérément agi en méconnaissance des engagements qu'elle avait elle-même souscrit en 1992 de ne plus appliquer le régime d'équivalence au profit de l'ensemble de son personnel, en sorte que les salariés demandeurs sont bien fondés à réclamer réparation du préjudice subi du fait de la perte d'un droit à repos dont ils n'ont pas disposé pendant la période litigieuse, la régularisation opérée en janvier 2005 n'étant pas de nature à réparer l'ensemble de ce préjudice ; ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser notamment la mauvaise foi du débiteur ; que n'est pas de mauvaise foi l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 h (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord que « les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des H.R.C. (hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société », de sorte qu'elle avait pu légitimement croire que le régime d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui restait applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'elle ajoutait qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004 jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, elle avait spontanément décidé de régulariser la situation et qu'après échec des négociations engagées avec les syndicats, elle avait payé en janvier 2005 les sommes dues à ses salariés ; qu'en affirmant que c'était de mauvaise foi que la société avait différé le paiement jusqu'en janvier 2005 de sommes qu'elle savait dues et que la société aurait délibérément agi en méconnaissance des engagements qu'elle avait elle-même souscrit en 1992 de ne plus appliquer le régime d'équivalence au profit de l'ensemble de son personnel, sans expliquer pourquoi, au vu notamment des termes de l'accord de 1992, la société n'avait pas pu légitimement se méprendre sur l'existence de son obligation jusqu'à la décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LEHWOOD ETOILE à payer à l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 17EME ARRT des dommages et intérêts et diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES OU'en tardant à verser les majorations dues au titre de l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la SODEMP, aux droits de laquelle vient la société LEHWOOD ETOILE, a causé à l'intérêt collectif de la profession représenté par l'Union locale intervenante un préjudice qui a justement été évalué par le premier juge ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le non-respect par SODEMP de ses propres engagements souscrits aux termes d'un accord collectif au bénéfice de vingt et un de ses salariés est de nature à causer un préjudice indirect à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente et un préjudice direct à ce dernier en sa qualité de signataire de l'accord collectif de 1992 ; 1. ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'en tardant à verser les majorations dues au titre de l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la société a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par l'Union locale intervenante, sans caractériser le préjudice causé à l'ensemble de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QUE ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, si la société SODEMP avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 heures (inférieure à la durée du travail alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), il était néanmoins rappelé à l'article 2 de cet accord que « les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des H.R.C. (hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société » ; qu'elle avait donc pu légitimement croire que le régime dérogatoire d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui restait applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, la société SODEMP a spontanément décidé de payer à ses salariés, sous forme de majoration de salaire, la bonification due pour les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires du ler janvier 2000 au 30 juin 2001 (date à laquelle un accord d'entreprise prévoyant le passage aux 35 heures était entré en vigueur) ; qu'en allouant des dommages et intérêts au syndicat pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail.

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