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Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-70.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.231

Date de décision :

4 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° B 89-70.231 formé par Mme Carole Lynn D..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juillet 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, au profit de l'Agence Foncière et Technique de la Région parisienne (AFTRP), Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation. II Sur le pourvoi n° C 89-70.232 formé par Mme Carole Lynn D..., ès qualités d'héritière de M. André C..., décédé le 19 mars 1989, demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation de la même ordonnance, au profit de l'Agence Foncière et Technique de la Région parisienne (AFTRP), Etablisement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Sur les deux pourvois, la demanderesse invoque trois moyens identiques de cassation, annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. K..., B..., A..., L..., H..., Z..., Y..., G..., F..., J... I..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me E..., avocat Mme Carole Lynn D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 89-70.231 et n° 89-70.232 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ne soumettant la saisine du juge de l'expropriation par le préfet à aucune forme particulière, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier que le maire a publié et affiché, du 29 septembre 1988 au 4 novembre 1988, l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête conjointe sur le territoire de la commune de Wissous ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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