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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/02601

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02601

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/02601 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4K5 MI : 23/00001577 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 23/12/2024 à la SELARL CHRISTOPHE GARCIA Me Dominique LAPLAGNE COPIE délivrée le 23/12/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDEURS Madame [J] [N] née le 26 Novembre 1991 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [S] [L] né le 16 Juillet 1991 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] Tous représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES COTE OUEST IMMO SAS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX GARRAUD & ASSOCIES SELARL dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 9 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 6] - [Localité 4] et désigné Monsieur [H] pour y procéder. Par ordonnance prononcée le 18 mars 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties. Suivant acte délivré le 9 décembre 2024, Madame [J] [N] et Monsieur [S] [L] ont fait assigner la société COTE OUEST IMMO et la SELARL GARRAUD & ASSOCIES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, Madame [J] [N] et Monsieur [S] [L] exposent que le notaire par lequel la vente est intervenue a omis de joindre les attestations d’assurance en annexe de l’acte de vente, et que les désordres sont apparus dans les deux ans de la vente alors que l’annonce de l’agence immobilière faisait état d’une “garantie après-vente deux ans LAFORET”. Ils en concluent qu'il est donc nécessaire que la société COTE OUEST IMMO et la SELARL GARRAUD & ASSOCIES soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. La société COTE OUEST IMMO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la SELARL GARRAUD & ASSOCIES n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’acte authentique de vente du 10 septembre 2021 et l’annonce de vente LAFORET (COTE OUEST IMMO), laissent apparaître que la mise en cause de la société COTE OUEST IMMO et la SELARL GARRAUD & ASSOCIES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [J] [N] et Monsieur [S] [L] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [J] [N] et Monsieur [S] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] par ordonnance prononcée le 9 octobre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 18 mars 2024, seront opposables à  la société COTE OUEST IMMO et la SELARL GARRAUD & ASSOCIES qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Madame [J] [N] et Monsieur [S] [L] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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