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Tribunal Administratif d'Orléans, 06 février 2025. 2202962

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2202962

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la société Bonnée Distribution, représentée par Me Cazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Père-sur-Loire a délivré à la société SMI un permis de construire autorisant la démolition des bâtiments existants et la construction d'un local commercial divisé en 4 cellules sur un terrain situé 118 rue de Paris et la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Père-sur-Loire et de la société SMI une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Saint-Père-sur-Loire conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 octobre 2022 et le 7 février 2024, la société SMI, représentée par Me Courrech conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En l'espèce, par arrêté du 17 mars 2022, le maire de Saint-Père-sur-Loire a délivré à la société SMI un permis portant sur l'implantation d'un ensemble commercial et sur la destruction des bâtiments existants sur un terrain situé 118 rue de Paris sur la commune de Saint-Père-sur-Loire. Par arrêté du 23 janvier 2024, le maire a retiré ce permis de construire et ce retrait est devenu définitif. Par conséquent, les conclusions d'annulation de la requête de la société Bonnée Distribution ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-sur-Loire et de la société SMI le versement de la somme que réclame la société Bonnée Distribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Bonnée Distribution. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bonnée Distribution, à la commune de Saint-Père-sur-Loire et à la société SMI. Fait à Orléans, le 6 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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