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Section du Contentieux, 24 mai 2022. 458637

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

458637

Date de décision :

24 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2019 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un jugement n° 2000276 du 25 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de Mme C D de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute de répondre à son argumentation tirée de ce que les désordres affectant son logement sont préjudiciables à la santé de sa fille ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne remplit pas les conditions pour être reconnu prioritaire ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le logement qu'il occupe n'est pas affecté par la présence de moisissures et d'humidité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mai 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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