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Section du Contentieux, 23 octobre 2023. 475404

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475404

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, de faire retirer le rapport remis par les services de l'aide sociale à l'enfance au juge des enfants, en deuxième lieu, de relever des infractions présentes dans le dossier, en troisième lieu, de prononcer le dessaisissement de l'aide sociale à l'enfance, en quatrième lieu, d'autoriser le retour de sa petite-fille à son domicile et, enfin, d'accorder, à son profit et à celui de sa petite-fille, une indemnisation. Par une ordonnance n° 2301586 du 15 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 30 juin 2023, notifiée le 10 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, notifiée le 22 septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023, notifiée le 10 juillet suivant, et confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 13 septembre 2023, notifiée le 22 septembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 23 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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