Cour de cassation, 11 avril 1988. 86-92.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.144
Date de décision :
11 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Armand -
contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986 qui l'a condamné pour complicité d'abus de biens sociaux et de banqueroute, à 18 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 402 alinéa 1 du Code pénal, 130, 133 de la loi du 13 juillet 1967, 425 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par Liselotte X..., et de celui de banqueroute par détournement d'actif commis par M. Y... ; "aux motifs que, sur les infractions imputées au demandeur, incontestablement le rôle d'Armand A... père était prépondérant dans la gestion de la société ; qu'il prenait les principales décisions au sein de la société Batimeco, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de réunions annexes aux pièces de la procédure ; qu'il reconnaît avoir proposé à son ex-épouse un poste de gérante et avoir reçu d'elle, bien que de façon non exclusive, délégation de signature sur les comptes bancaires de la société ; que, selon Mme X..., il disposait du pouvoir disciplinaire dans l'entreprise ; que M. Z... s'adressait à lui seul pour régler les problèmes de la société, et qu'il jouissait de certains avantages, s'il ne percevait pas de salaire officiel ; qu'il ne saurait utilement prétendre que son rôle se limitait à celui de conseiller ; qu'en ce qui concerne le détournement d'actif, le 2 juillet 1981, un mois avant le dépôt du bilan, les biens de la société étaient bradés ; que le demandeur ne saurait utilement prétendre avoir réalisé ces ventes pour procurer du liquide à la société, alors que le bilan allait être déposé ;
"alors, d'une part, que le simple fait que le rôle du demandeur fût prépondérant dans la gestion de la société ne saurait constituer un acte de complicité par aide et assistance, en l'absence de tout motif propre à caractériser de tels actes ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en matière de complicité l'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément propre à caractériser l'intention coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en juin 1979 a été constituée une société à responsabilité limitée "Batimeco" au capital de 20 000 francs également réparti entre Freddy A..., fils de Armand A..., et Roger Z... ; que la gérance de cette société a été initialement confiée à Liselotte X..., ex-épouse divorcée de Armand A... ; qu'en avril 1981, Freddy A... s'est retiré de la société en cédant une partie de ses parts à Gérard Y..., directeur commercial qui fut alors nommé gérant en remplacement de Liselotte X... ; que le 12 août 1981 la société a été déclarée en règlement judiciaire ; Que Liselotte X... et Gérard Y... ont été poursuivis respectivement pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d'actif et Armand A... comme complice de ces deux délits ; Attendu que pour retenir Armand A... dans les liens de cette prévention, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les circonstances attestant le rôle prépondérant de ce prévenu dans la gestion de la société, laquelle avait été constituée à son instigation dans le but d'établir ses deux fils et de prolonger l'activité d'une société Sodomec dont il avait été l'animateur et qui se trouvait en difficulté, énonce que les dépenses effectuées par la gérante X... dans son intérêt personnel avec les fonds de la société et au détriment de cette dernière n'ont pu être consenties qu'avec l'accord de Armand A... ; que ce dernier a personnellement acheté avec les fonds sociaux un véhicule affecté à l'usage de son fils Freddy ; que les cessions de matériels constitutifs des détournements d'actif retenus à la charge de Y... ont été réalisées sous la signature de Armand A... ; qu'enfin le compte de ce dernier a été crédité d'une somme de 108 000 francs prélevée sur le compte-courant de la société ;
Attendu que si sa qualité de gérant de fait de la société Batimeco, qui résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, conduit à retenir Armand A... non pas comme complice mais comme coauteur des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif dont les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel sont caractérisés sans insuffisance par les juges du fond, la peine prononcée contre le demandeur n'en est pas moins justifiée en vertu des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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