Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-24.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.050
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° A 21-24.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
1°/ M. [S] [N], domicilié [Adresse 5] (Belgique),
2°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2],
tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [Z] [N]
4°/ la société HFBBDE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),
ont formé le pourvoi n° A 21-24.050 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Cinéastes animaliers associés, société anonyme,
2°/ à la société RFE, société civile,
3°/ à la société Comptoir général des fromagers français, société anonyme,
4°/ à la société Fievet frères, société à responsabilité limitée,
5°/ à la Société commerciale et immobilière française,
ayant toutes cinq leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [S] [N] et [L] [N], de Mme [M], de la société HFBBDE, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Les Cinéastes animaliers associés, RFE, Comptoir général des fromages français, Fievet frères et Société commerciale et immobilière française, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [S] [N] et [L] [N], Mme [D] [M] et la société HFBBDE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S] [N] et [L] [N], Mme [D] [M] et la société HFBBDE et les condamne à payer aux sociétés Les Cinéastes animaliers associés, RFE, Comptoir général des fromagers français, Fievet frères et Société commerciale et immobilière française la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [S] [N] et [L] [N], Mme [D] [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [Z] [N] et la société HFBBDE.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
MM. [N], Mme [M] et la société HFBBDE font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs substitués, jugé prescrite la demande en nullité de l'ensemble contractuel constitué par les sociétés familiales Fievet Frères, RFE, CGFF, SCIF et Cianas ;
ALORS QUE les actions en nullité des sociétés se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'en l'espèce, MM. [N], Mme [M] et la société HFBBDE expliquaient que la nullité de l'ensemble contractuel composé des cinq sociétés familiales défenderesses était encourue en raison de l'annulation de l'accord familial du 12 avril 2001 intervenue deux ans après la sentence arbitrale du 22 septembre 2011 ; qu'en opposant que la cause de nullité de ces sociétés se trouvait dans leur fonctionnement depuis les années 1970, et non dans la conclusion de l'accord du 12 avril 2001, sans rechercher, comme il lui était demandé, quel avait pu être l'effet de l'annulation de cet accord sur la régularité de l'ensemble contractuel constitué par les cinq sociétés défenderesses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-14 et L. 235-9 du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
MM. [N], Mme [M] et la société HFBBDE font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs substitués, jugé mal fondée la demande en résolution de l'ensemble contractuel constitué par les sociétés familiales pour illicéité de la cause ;
1° ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée ; qu'à cet égard, une demande tendant à voir prononcer la résolution d'une convention tend aux mêmes fins que celle visant à en voir prononcer l'annulation ; qu'en déboutant MM. [N], Mme [M] et la société HFBBDE de leur demande en résolution pour cette raison que celle-ci devait s'analyser comme une nullité, quand il lui appartenait d'apprécier les mérites de l'argumentation des appelants sans s'arrêter à la dénomination de la sanction sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les engagements contractuels prennent fin lorsque la cause pour laquelle ils ont été conclus a disparu ou est devenue illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que MM. [N], Mme [M] et la société HFBBDE faisaient valoir que l'inexécution de l'accord familial du 12 avril 2001 puis son annulation le 22 septembre 2013 avait entraîné la disparition de la cause ou encore l'illicéité de la cause de l'ensemble contractuel constitué des cinq sociétés familiales défenderesses à l'instance ; qu'en se bornant néanmoins à opposer que l'absence de cause était sanctionnée par la nullité et non par la résolution, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la cause de l'ensemble contractuel, bien qu'existante au jour de sa formation, n'avait pas par la suite disparu, ce qui était de nature à entraîner une caducité entraînant les mêmes effets qu'une résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1184 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
MM. [N], Mme [M] et la société HFBBDE font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé prescrite leur demande en résolution pour inexécution du fait de l'éviction des membres de la famille [N] de la direction du groupe UNIBEL ;
ALORS QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que la décision de non-lieu à statuer, qui ne constitue ni une décision de rejet au fond, ni une décision d'irrecevabilité, laisse intact l'effet interruptif de la demande en justice, et fait courir un nouveau délai de prescription pour agir afin de voir trancher la contestation ; qu'en l'espèce, MM. [N], Mme [M] et la société HFBBDE, qui sollicitait de ce chef la confirmation du jugement entrepris pour s'en approprier les motifs, rappelaient que la prescription quinquennale applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 avait été interrompue par la demande en résolution pour inexécution formée devant le tribunal arbitral, et que la sentence du 22 septembre 2011 n'ayant pas statué sur cette demande, un nouveau délai de prescription avait recommencé à courir à compter de cette date, de sorte que leur demande en résolution pour inexécution n'était pas prescrite lors de l'assignation du 14 novembre 2015 ; qu'en se bornant à relever que l'inexécution invoquée datait de 2001 ou de 2005, et que plus de cinq années s'était écoulées entre cette date et l'introduction de l'instance, sans procéder à la moindre recherche sur le point de savoir si le délai de prescription n'avait pas été interrompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224, 2241 et 2242 du code civil.
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