Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, ayant retenu que M. Z..., conducteur impliqué, assuré par la compagnie GAN, devait indemniser Mlle A..., passagère de M. B... et que M. B..., autre conducteur impliqué, assuré par la compagnie CMA, devait, in solidum avec M. X..., troisième conducteur impliqué dans l'accident mais non assuré, indemniser les victimes, dont M. Z..., en a exactement déduit que le FGA, dont l'obligation est subsidiaire et qui n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme, devait être mis hors de cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Areas-CMA, M. B... et Mme A... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
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