Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/01687 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XY7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C]
né le 05 Janvier 1950 à [Localité 7] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [E] épouse [C]
née le 01 Février 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [S] épouse [P]
née le 15 Mai 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ont acquis de Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P], propriétaires de la parcelle BN [Cadastre 2], la parcelle BN [Cadastre 1]. L’acte de vente a prévu une servitude de passage au profit de la parcelle de Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C].
Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ont déposé un permis de construire pour la création de 3 villas sur leur fonds et se sont plaints de l’enclavement de leur parcelle et notamment de l’absence de servitude de tréfonds.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation du 10 avril 2024, Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ont fait attraire Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 27 septembre 2024, Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] demandent au tribunal de désigner un expert et de condamner Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P] au paiement :
- de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
Et de réserver les dépens.
Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P] sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal, le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, ils demandent de limiter l’expertise sollicitée au raccordement au tout à l’égout. Ils demandent le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et la condamnation solidaire de Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la propriété acquise par Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] dispose de tous les raccordements nécessaires de sorte qu’elle n’est pas enclavée à ce titre. Elle dispose en outre d’une servitude de passage.
Malgré la production du permis de construire déposé par Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C], ceux-ci ne démontrent pas l’insuffisance des réseaux et raccordements existants mais se contentent de l’affirmer. Aucun document émanant d’un service compétent à ce titre (mairie, EDF…) n’est produit pour justifier de l’insuffisance des réseaux et raccordements actuels dans le cadre du projet de construction et de la nécessité de les modifier.
Il n’est pas non plus établi que les canalisations actuelles se situent sous la servitude de passage existante, au contraire, le procès-verbal établi à la demande de Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P] laisse apparaitre l’implantation sur la parcelle de Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] des tuyaux d’eau.
S’agissant du tout à l’égout, les constructions existantes ne disposent pas d’un raccordement au tout à l’égout et le permis de construire déposé par Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ne le prévoit pas non plus. Les pièces produites par Madame [M] [P] et Monsieur [W] [P] démontrent qu’un tel raccordement n’est pas envisagé pour l’instant.
Enfin, les plans versés par les parties démontrent que Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] disposent d’un accès sur la voie publique depuis son propre fonds, en plus de celui créé par la servitude de passage.
En conséquence, la demande sera rejetée faute de motif légitime démontré.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] conserveront la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande d’expertise présentée par Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [X] [C] et Monsieur [H] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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