Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-15.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.403

Date de décision :

8 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s E 95-15.403 et A 95-21.747 formés par M. Alberto de X... Myers, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 et d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société SAGIF, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société SAGIF a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 9 novembre 1995 ; M. de X... Myers invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt dans chacun de ses pourvois ; La société SAGIF invoque un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt à l'appui de son pourvoi incident ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. de X... Myers, de Me Garaud, avocat de la société SAGIF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 95.15-403 et A 95.21-747 ; Attendu que M. de X... Myers a donné à la société SAGIF mandat exclusif de vendre un domaine, pour une durée de cinq mois, tacitement reconductible de trois mois en trois mois jusqu'au 31 décembre 1992, ce contrat comportant une clause attributive de compétence; que la société SAGIF, qui avait présenté un acquéreur potentiel, la vente étant intervenue le 14 avril 1994, a demandé en justice le paiement de la rémunération convenue; que le Tribunal saisi, jugeant nulle la clause attributive de compétence, s'est estimé compétent; que, par un premier arrêt, l'appel de la société SAGIF a été jugé recevable et le mandat donné à celle-ci valable, et, par un second arrêt, M. de X... Myers a été condamné à payer à cette société une somme d'argent au titre de sa rémunération, une indemnité pour résistance abusive et une participation aux frais de procédure ; Sur le premier moyen du pourvoi E 95.15- 403 : Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, aux termes de ce texte, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la société SAGIF, le premier arrêt attaqué retient que le jugement déféré avait déclaré nul le mandat et, par voie de conséquence, la clause attributive de compétence, qu'un tel jugement est un jugement au fond qui a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de la société SAGIF ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement déféré s'était borné à annuler la clause attributive de compétence, à statuer sur la compétence et à renvoyer les parties à conclure au fond, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi A 95.21-747 : Attendu que le second arrêt est la suite nécessaire du premier arrêt qui est cassé par le présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° A 95-21.747 ; Condamne la société SAGIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAGIF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-08 | Jurisprudence Berlioz