Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-41.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.564
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SODIMA, dont le siège social est ... (14ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et ladite qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., à Orry-la-Ville (Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de la société SODIMA, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990), M. Y... a été engagé en qualité de cadre par la société Sodima, selon un contrat du 12 juillet 1982 comportant une clause de non-concurrence qui, entre autres dispositions, donnait à l'employeur la faculté de ne pas user de l'interdiction de concurrence ; que, M. Y... devant être transféré à une autre société du groupe à compter du 1er janvier 1988, il lui a été remis à cette occasion une lettre datée du 1er décembre 1987 qui confirmait notamment sa rémunération et à laquelle étaient jointes deux annexes dont l'une concernait une clause de non-concurrence mais ne mentionnait pas que l'employeur pourrait y renoncer ; qu'après sa démission donnée par lettre du 29 août 1988 avec un préavis de trois mois, l'intéressé a réclamé à la société le paiement de l'indemnité de non-concurrence prévue à l'annexe au contrat du 1er décembre 1987 ; que, la société Sodima lui ayant répondu par lettre du 2 novembre 1988 qu'elle levait dès maintenant les contraintes afférentes aux obligations contractuelles de non-concurrence et qu'elle n'avait donc aucune indemnité à payer, il a fait citer cette société devant la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir notamment que, pendant douze mois à partir de novembre 1988, lui soit versée l'indemnité mensuelle de non-concurrence prévue à son contrat ; que la formation de référé, présidée par le juge départiteur, a fait droit à la demande du salarié par ordonnance du 15 mars 1989 ;
Attendu que la société Sodima fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision du conseil de prud'hommes, alors, selon le pourvoi, que,
d'une part, pour statuer comme elle l'a fait, la cour
d'appel a procédé à la recherche de la volonté des parties par une interprétation de la convention qui était contredite par l'employeur ; qu'en présence d'une telle contestation sérieuse, la cour d'appel a excédé sa compétence de juge des référés et violé l'article R. 516-31 du Code du travail, et alors que, d'autre part,
en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société faisait valoir dans ses conclusions que, suivant l'attestation de M. X..., M. Y... avait expressément refusé de signer la clause de non-concurrence insérée dans le contrat du 1er décembre 1987, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées en énonçant que l'examen des pièces versées aux débats ne permettait pas de retenir l'allégation de l'employeur selon laquelle M. Y... aurait refusé la clause de non-concurrence prévue dans l'un des documents annexés à la lettre du 1er décembre 1987, a relevé que les dites annexes 1 et 2 ne portaient pas d'énonciation faisant apparaître qu'elles devaient être signées, que le salarié les avait laissées agrafées à la lettre à laquelle il les incorporait donc et qu'il était dès lors évident que l'accord donné par la signature que M. Y... avait apposée sur la lettre s'étendait aux annexes à celle-ci ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, sans excéder ses pouvoirs, pu décider que la demande du salarié ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et confirmer en conséquence l'ordonnance de référé qui leur était déférée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SODIMA, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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