Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-12.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.856
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Maick Harold", dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B)), au profit de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est sis à Montreuil (Seine-St-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de France, dont le siège est à Paris (19ème), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maick Harold, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Maick Harold fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre B, 4 février 1988) de l'avoir condamnée au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à M. X... à qui elle affirmait avoir confié des travaux de confection de vêtements courant 1973, 1974 et 1975, au motif que peu important que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail fussent ou non réunies, le véritable employeur des travailleurs clandestins dont l'activité était couverte par les fausses factures établies par l'entreprise de M.
X...
était la société Maick Harold, alors, d'une part, que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail permettant la substitution du donneur d'ouvrage au sous-traitant pour le paiement des cotisations de sécurité sociale ne peuvent être écartées qu'en cas de fraude perpétrée par le donneur d'ouvrage ; qu'il s'ensuit qu'en se refusant à examiner le moyen tiré d'une absence de complicité du donneur d'ouvrage, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe "Fraus omnia corrumpit" ;
alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le sous-traitant faisait exécuter l'ouvrage à l'extérieur par d'autres sous-traitants employant eux-mêmes du personnel ; que cette circonstance impliquait qu'il fournissait à la société une prestation effective de confection, même si celle-ci était exécutée par l'intermédiaire d'autres sous-traitants ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe "Fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux adresses données par M. X... au répertoire des métiers ne figuraient qu'une arrière-boutique, un siège
social et le domicile personnel de l'intéressé et qu'il n'existait ni éléments corporels, ni éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'une activité artisanale de confection dans ces locaux, la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait là d'une entreprise de facturation de complaisance créée dans le but de couvrir l'activité d'ateliers clandestins ; qu'ayant ainsi caractérisé la fraude, elle en a justement déduit qu'au sens des articles L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale le véritable employeur des travailleurs clandestins était le donneur d'ouvrage, en l'espèce la société Maick Harold, laquelle était débitrice des cotisations de sécurité sociale que la loi met à la charge de tout employeur, peu important que les conditions d'application de l'article L.125-2 du Code du travail, dont la violation est ainsi vainement alléguée, soient ou non réunies ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvo
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