Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-13.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.595

Date de décision :

19 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Demeure société, dont le siège social est ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président-directeur général M. A... Demeure, demeurant en cette qualité 7, Villa Les Orties à Bois-Colombes, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 (1re Chambre civile), au profit : 1°) de la Caisse mutuelle chirurgicale et médicale du Bassin-Adour (CMCBA), dont le siège est ... (Pyrénées atlantiques), 2°) du Comité d'action sociale du personnel Territoria du SO (CAS), dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Biarritz (Pyrénées atlantiques), 3°) de la Mutuelle générale du personnel collectivités locales (MGPCL), dont le siège est ... (9e), prise en la personne de M. Maurice Y..., vice-président, domicilié à l'Hôtel de Ville de Biarritz (Pyrénées atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. B..., D..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Demeure société, de Me Ricard, avocat de la CMCBA, du Comité d'action sociale du personnel Territorial du S.O. et de la MGPCL, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1989), que la société Demeure a consenti le 24 avril 1985 aux époux C..., avec faculté de substitution, une promesse de vente de plusieurs lots d'un immeuble, valable jusqu'au 24 juin 1985, puis prorogée jusqu'au 5 août 1985 ; que les parties sont convenues que le "prix de la promesse", soit 90 000 francs, s'imputerait sur le prix de la vente si celle-ci était réalisée avant la date d'expiration de la promesse et que la levée de l'option ne serait opposable à la société promettante que s'il était justifié de la consignation préalable du montant intégral du prix de vente et des frais ; que ce versement n'ayant eu lieu que le 8 août 1985, la société Demeure s'est opposée, le 17 octobre 1985, jour de la réalisation de la vente en faveur de la Caisse mutuelle chirurgicale et médicale du bassin de l'Adour, du Comité d'action sociale du personnel territorial du Sud-Ouest et de la Mutuelle générale du personnel des collectivités locales, substitués dans les droits des époux C..., à la restitution du "prix de la promesse" aux acquéreurs ; Attendu que pour accueillir la demande de restitution formée par ces derniers, l'arrêt retient qu'à la date du 8 août 1985, la société Demeure a tacitement mais certainement entendu poursuivre l'application de la promesse, renonçant ainsi à se prévaloir du dépassement de la date limite du 5 août ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les actes non équivoques de la société promettante, manifestant la volonté de celle-ci de renoncer aux droits résultant pour elle de l'expiration de la durée de validité de la promesse, sans que soient intervenues la réalisation de la vente ou la consignation de son prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs, envers la société Demeure, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante cinq francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-19 | Jurisprudence Berlioz