Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-16.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.049
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE MONTMORENCY, dont le siège social est sis ... au Mans (Sarthe), représenté par syndic la société à responsabilité limitée COSSART, dont le siège social est sis au Mans (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Gérard Y..., demeurant ... à trouville-sur-Mer (Calvados),
2°) La société LEROY-HARICOT, dont le siège social est sis ... au Mans (Sarthe),
3°) La société SMAC ACIEROID, dont le siège social est sis ...,
4°) La société FOURNIGAULT, société anonyme, dont le siège social est sis Rue Thomas Edison, ZI nord au Mans (Sarthe),
5°) La société JOUBERT, société anonyme, dont le siège social est ... (Sarthe),
6°) Monsieur Jacques A..., demeurant ... au Mans (Sarthe), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société JOUBERT,
7°) Monsieur Jean X..., demeurant Maison de retraite à Bretoncelle (Orne), Remalard,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Delvolvé, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Montmorency, de Me Foussard, avocat de M. Z... et de la société Fournigault, de Me Copper-Royer, avocat de la société Leroy-Haricot, de Me Odent, avocat de la société Smac Acieroid, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la prise de possession globale de l'immeuble, en juillet 1972, par les promoteurs, constituait une réception tacite de l'ouvrage que n'excluait pas le marché et avait, en l'absence de procès-verbal de reception, fait courir le délai de l'action en garantie décennale qui était expiré au
jour de l'assignation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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