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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.109

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10515 F Pourvoi n° F 19-10.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Antemeta, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.109 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Antemeta, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Antemeta aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Antemeta et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Antemeta PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR annulé l'avertissement de travail de M. G... du 14 juin 2013, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit en raison du harcèlement moral les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Antemeta à payer à M. G... les sommes de 52 200 euros au titre du licenciement nul, de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant du harcèlement, de 13 050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1305 euros au titre des congés payés afférents, 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Antemeta de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Antemeta aux entiers dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire M. G... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations. M. G... fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, que l'employeur a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail et qu'il lui a imposé des modifications substantielles de son contrat de travail. La société Antemeta conteste l'ensemble de ces allégations. En application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Sur le harcèlement moral Au terme de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, est nulle de plein droit. M. G... soutient que ce harcèlement moral visait à le pousser à la démission en raison de son âge et de son ancienneté, à savoir : des sanctions injustifiées, des menaces de sanctions injustifiées et suivies d'effet dès le mois d'août 2012, l'affectation à des tâches ne correspondant pas à ses qualifications, à son positionnement hiérarchique ; à sa rétrogradation, à des menaces ou critiques injustifiées lors de l'entretien annuel d'évaluation, des mesures de rétorsions : non versement d'indemnités complémentaires de prévoyance en temps utile versées par AXA, suppression discriminatoire des moyens et outils de travail, absence de formation professionnelle en 18 ans d'ancienneté, prise à partie publiquement, discrimination en raison de son âge et de la proximité du droit à la retraite. À l'appui de ses prétentions, M. G... produit aux débats les pièces suivantes : S'agissant de la sanction injustifiée, M. G... produit au débat les courriers suivants : - l'avertissement reçu par lettre recommandée le 14 juin 2013 portant sur son refus de participer un entretien annuel avec M. J... , son prétendu supérieur hiérarchique alors qu'il n'a pas été informé officiellement de ce changement, S'agissant de la suppression discriminatoire des moyens et outils de travail, M. G... produit le document de remise de son Smartphone professionnel le 15 janvier 2013 dans lequel sont établies les conditions d'utilisation du nouveau et sur lequel a été ajouté la main la mention : ... « hors ta femme et tes enfants »... à côté du paragraphe relatif à l'usage professionnel du téléphone, S'agissant de la rétrogradation, M. G... produit au débat des échanges de courrier et de courriers électroniques et des documents de l'entreprise : - un avenant à son contrat de travail du 22 juin 2012, aux termes duquel son salaire est augmenté et porté à 4.350 euros brut et ses fonctions qualifiées de « Dispatcher, statut cadre, Position VII, Coefficient 300 », - l'organigramme de M. G... au 12 juin 2013, dans lequel il apparaît comme responsable hotline directement sous les ordres de « Q... F..., Directeur Technique » et comme ayant lui-même sous ses ordres quatre personnes, « Y... N..., Technicien de Maintenance », « D... U..., Technicien Support », « W... P... Technicien Support », « S... X..., Technicien Support »,- un organigramme communiqué le 24 septembre 2013 par M. E... à M. G... présentant l'évolution de l'équipe et sur lequel M. G... ne figure pas, - un courriel du 24 août 2012 adressé à M. F..., M. V... et M. J... dans lequel M. G... évoque la modification de son poste de travail et l'absence d'une nouvelle fiche de poste, - un courriel de réponse envoyé le même jour par M. F... à M. G... qui confirme la modification du poste dans le sens d'un allégement par la suppression des tâches administratives énoncé comme suit : ... « Concernant le point sur le changement de hiérarchie, celui-ci a été évoqué en réunion le 14 juin 2012 où nous avons présenté l'évolution de I... J... comme responsable qualification et escalade. En conclusion effectivement lors de notre entretien nous avons souhaité te présenter l'évolution de ton poste dans le but d'alléger celui-ci. C'est suite à des remarques que tu avais émises sur ta "surcharge de travail"que nous avons effectué cette proposition afin d'assurer une qualité de service à nos clients. En supprimant des tâches administratives sur ton poste, nous souhaitions te libérer suffisamment de temps pour cela. À aucun moment nous avons souhaité arriver à une situation de conflit. Ta demande de sortir de ce poste ne nous satisfait pas et je souhaite que tu réfléchisses avant de me retourner par écrit ta décision. »... - la réponse par courrier du même jour de M. G... qui demande la confirmation de sa nouvelle position hiérarchique, - la contestation de l'avertissement par courrier du 10 septembre 2013 avec description des tâches retirées et de la modification du positionnement avec ajout d'un supérieur hiérarchique supplémentaire, - une lettre de M. E... du 24 septembre 2013 en réponse dans laquelle il écrit notamment :... « Nous vous rappelons que nous n'avons pas à vous fournir un document qui serait uniquement le reflet de votre réflexion et souhait d'évolution. » (...) - une lettre du 22 octobre 2013 de M. G... à M. E... qu'il conclut dans les termes suivants : « vous avez joint à ce courrier un organigramme que je n'ai jamais vu et dans lequel je ne figure pas ». S'agissant des mesures de rétorsion, M. G... produit au débat des courriers de la société Antemeta du 24 mars 2014, du 24 avril 2014, 26 mai 2014, 12 juin 2014 par lesquels elle lui transmet les chèques dus au titre des indemnités de prévoyance et ce avec trois à cinq semaines de retard. S'agissant de la dégradation de son état de santé, M. G... produit au dossier différents éléments de son dossier médical et des courriers adressés à son employeur : - un avis d'arrêt de travail du 3 mai 2013, - des prescriptions d'anxiolytiques du Docteur A... G... du 28 juin 2013, du 12 juillet 2013, du 26 juillet 2013, du 30 août 2013, du 1er octobre 2013 et du 5 novembre 2013, - un certificat médical détaillé prévoyance entreprise du Docteur A... Winiarz du 6 novembre 2013 faisant état de « syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel », - une lettre envoyée par M. G... à M. E..., président de la société Antemeta qu'il conclut dans les termes suivants : « Je réitère ma demande d'annulation d'une sanction qui est injuste et sans fondement. Votre sanction m'a physiquement mis à terre. » - un diagnostic du Docteur M... R... de l'association Yvelines Sante Travail en date du 15 novembre 2013 dans lequel le docteur relève : « M. G... explicite les conditions et environnements de travail qui ont précédés cette obligation d'arrêt maladie de soins et d'orientation vers le spécialiste psychiatre. Cette orientation me paraît à ce jour, après le long entretien avec votre patient, absolument indispensable, en particulier sur le plan d'une thérapie de soutien. Par ailleurs son état osthéo-articulaire de la ceinture scapulaire a besoin d'être approfondie, car cela rajoute à la tension psychique la tension "somatique". Il me paraît nécessaire d'aider M. G... à se mettre à distance peut être en lui laissant "horaire libre" pour l'arrêt maladie ou "repos à la campagne" si il pouvait partir une semaine... Il me paraît de même impossible qu'il reprenne le travail le 2 décembre, et l'avis spécialisé du psychiatre peut être utile pour juger de la capacité à reprendre et du meilleur moment. » - un avis d'arrêt médical du 26 juin 2014 faisant état d'un « syndrome anxio dépressif réactionnel », - un avis d'inaptitude du 29 septembre 2014 faisant état d'une « contre-indication médicale à la reprise du travail au poste d'ingénieur support technique étude de poste à prévoir », - un avis d'inaptitude du 13 octobre 2014 faisait état d'une « inaptitude médicale à la reprise du travail au poste d'ingénieur support technique, étude du poste réalisée le 07/10/2014. En fonction de l'étude de poste et de l'état de santé du salarié par d'aménagement technique ni organisationnel ni mutation de poste proposable », - un certificat médical du Docteur H... T..., psychiatre, du 14 novembre 2014 certifiant que l'état de santé de M. G... :... « ne lui permet pas de se rendre le 17 novembre 2014 à la convocation pour entretien préalable à licenciement. »... M. G... établit une dégradation de son état santé. M. G... démontre ainsi un changement de contenu de son poste de travail, un avertissement, une réduction de ses fonctions, la suppression de son poste sur l'organigramme à la suite des changements opérés par l'employeur, l'absence de formation professionnelle, le reversement tardif des compléments de pertes de salaire en cas de maladie et enfin, l'altération de son état de santé. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral et il incombe à l'employeur de démontrer que ces agissements sont étrangers à des faits de harcèlement. L'employeur conteste cet état de fait. S'agissant de l'avertissement, l'employeur soutient qu'il est fondé, mais il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M. G... a quitté l'entretien d'évaluation de sa propre initiative alors qu'il contestait la qualité de supérieur hiérarchique de son évaluateur puisque cette modification ne lui a pas été officiellement notifiée, et alors qu'aucun témoin n'a assisté à cet échange ; S'agissant de la rétrogradation, la société Antemeta produit un document Power Point intitulé « Réunion support et maintenance le 14 juin 2012 » qui contient un organigramme dans lequel ne figure pas M. G... alors qu'il figurait dans le précédant ; elle ne justifie nullement de la pertinence de son refus de communiquer au salarié une fiche de poste et un organigramme complet qui permettraient d'établir l'absence de rétrogradation. S'agissant de la restriction de l'usage des Smartphones, la société produit un document de remise de téléphone portable similaire à celle de M. G... et signée par deux autres salariés le même jour que M. G... d'où elle déduit que ce dernier a été traité de la même façon que ses collègues. Elle ajoute que l'utilisation du téléphone portable pour les besoins professionnels a toutefois été élargie s'agissant de M. G... et qu'il pouvait l'utiliser pour sa femme et ses enfants ; dès lors, ce grief est écarté ; S'agissant des mesures de rétorsion, la société justifie la prise en charge de l'arrêt de travail par la prévoyance à compter du 17 juillet 2013 à l'expiration du délai de carence de 30 jours. La société Antemeta produit le tableau des versements à M. G... des règlements de la société AXA, comme suit : - pour la période du 22 septembre 2013 au 17 février 2014 : versement par la société AXA d'un chèque à la société le 5 mars 2014 qui a versé le montant dû à M. G... le 24 mars 2014, - pour la période du 18 février au 28 mars 2014 : versement par la société AXA d'un chèque à la société le 4 avril 2014, qui a versé le montant dû à M. G... le 24 avril 2014, - pour la période du 29 mars au 25 avril 2014 : versement par la société AXA d'un chèque à la société le 14 mai 2014, qui a versé le montant dû à M. G... le 26 mai 2014, - pour la période du 26 avril au 21 mai 2014 : versement par la société AXA d'un chèque à la société le 3 juin 2014, qui a versé le montant dû à M. G... le 12 juin 2014. La société établit ainsi qu'elle versait à M. G... les sommes dues au titre de la prévoyance entre 9 et 20 jours après avoir reçu les sommes d'AXA. Ce délai est excessif s'agissant d'une simple écriture comptable accompagnée d'un ordre de virement sur un compte bancaire. S'agissant de la formation professionnelle, la société Antemeta produit aux débats une fiche de formation suivie par M. G... par un organisme de formation de un jour et demi du 11 au 13 mai 2009, relatif au recyclage du personnel non électricien habilité, et soutient que M. G... a suivi l'ensemble des mises à niveau organisées en interne en cas d'introduction d'un nouveau logiciel ou de matériel ou de mise à jour ; elle ajoute que le salarié n'a jamais indiqué qu'il n'aurait pas disposé des compétences nécessaires pour réaliser les tâches confiées et n'a jamais sollicité le suivi de formations particulières. L'employeur doit assurer la formation professionnelle de ses salariés afin de leur permettre de s'adapter aux évolutions techniques ; les « mises à niveau » ponctuelles en interne ne répondent pas à cette obligation légale, alors que le salarié dispose d'une ancienneté de 18 années. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Antemeta ne justifie pas par des raisons objectives les différentes mesures prises à l'égard de M. G... consistant notamment à le rétrograder, à lui refuser la communication du nouvel organigramme et de sa fiche de poste modifiée, à supprimer une partie de ses tâches, à omettre de le faire bénéficier de la formation professionnelle obligatoire, et à rétrocéder avec retard les compléments de salaires versés par l'assureur pendant son arrêt de travail pour maladie. La société Antemeta produit des attestations de salariés selon lesquelles d'une part, M. G... entretenait des relations conflictuelles avec ses collègues et d'autre part, que les salariés proches de la retraite étaient bien traités. Ces affirmations ne sont pas de nature à priver d'effets les agissements constitutifs de harcèlement moral établis à son égard. Il est par ailleurs démontré que ces faits ont eu un retentissement néfaste sur son état de santé démontré par les nombreux documents médicaux produits aux débats, de sorte que son inaptitude procède de ces faits de harcèlement moral. Les manquements constatés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et produisent en raison du harcèlement moral les effets d'un licenciement nul ainsi qu'il est sollicité par M. G... dans le corps de ses conclusions. ( ) Sur les conséquences du licenciement nul : Les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la moyenne de salaire la plus favorable, soit en l'espèce la moyenne des douze derniers mois, représentant euros bruts mensuels. Compte tenu des éléments de la cause et de son ancienneté de 18 ans, de son licenciement pour inaptitude alors qu'il se trouvait à un mois de cotisations pour obtenir sa retraite à taux plein, (et sans retraite complémentaire qu'il n'a reçue qu'à compter du 1er janvier 2015 contrairement aux affirmations de l'employeur), la cour alloue à M. G... la somme de 52.200 euros au titre du licenciement nul. Une indemnité complémentaire de 5.000 euros est justifiée au titre du préjudice résultant du harcèlement moral auquel M. G... a été soumis pendant plusieurs mois. Par ailleurs, le licenciement étant frappé de nullité, et l'inaptitude trouvant sa cause dans le harcèlement moral, l'indemnité compensatrice de préavis est due à hauteur de 13.050 euros, suivant le calcul contenu dans ses conclusions augmentée des congés payés afférents. M. G... est débouté de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement qui lui a été versée par l'employeur dans le cadre du licenciement pour inaptitude professionnelle. Sur l'annulation de l'avertissement de travail du 14 juin 2013 M. G... sollicite l'annulation de l'avertissement de travail du 14 juin 2013 au regard de son argumentation concernant le harcèlement moral, ce que conteste la société. La cour relève que, comme retenu précédemment, la société n'apportant aucun élément permettant de prouver que M. G... a quitté l'entretien avant son terme et a fait preuve d'insubordination, l'avertissement n'est pas justifié. L'avertissement est annulé et le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires : La société Antemeta, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens et à payer à M. G... la somme 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'employeur n'apportait aucun élément de nature à démontrer que M. G... avait quitté l'entretien d'évaluation de sa propre initiative quand il contestait la qualité de supérieur hiérarchique de son évaluateur puisque cette modification ne lui avait pas été officiellement notifiée ; que cependant l'employeur versait aux débats une attestation de M. J... (pièce d'appel n° 12) affirmant que M. G... avait refusé l'entretien, et offrait de prouver que M. G... était sans ambiguïté informé de l'identité de son nouveau responsable hiérarchique à tout le moins depuis un échange de courriel du 24 août 2012 (pièce d'appel n° 9) ; qu'en omettant d'examiner ces éléments de preuve avant d'affirmer péremptoirement que l'employeur ne prouvait pas le bien-fondé de l'avertissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'un délai de 9 à 20 jours, pour reverser au salarié les sommes reçues par l'employeur de l'organisme de prévoyance, était excessif s'agissant d'une simple écriture comptable accompagnée d'un ordre de virement sur un compte bancaire, sans dire d'où elle tirait que les paiements devaient se faire par virements, quand l'employeur versait des chèques aux débats (pièce d'appel n° 44), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'un délai de 9 à 20 jours, pour reverser au salarié les sommes reçues par l'employeur de l'organisme de prévoyance, était excessif s'agissant d'une simple écriture comptable accompagnée d'un ordre de virement sur un compte bancaire, sans dire ce qui fondait son appréciation quant au caractère excessif d'un délai de 9 à 20 jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que les « mises à niveau » ponctuelles dont avait bénéficié le salarié ne répondaient pas à l'obligation légale de l'employeur de l'adapter aux évolutions techniques, sans préciser en quoi M. G... n'aurait pas bénéficié d'une formation nécessaire à une quelconque évolution technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.6321-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 5) ALORS QUE, subsidiairement, le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un harcèlement moral après avoir relevé, outre les éléments relatifs à l'état de santé de M. G..., l'existence d'un avertissement dont elle a regardé le motif comme injustifié, une modification des attributions et de la hiérarchie dont l'impact réel sur la situation du salarié dans l'entreprise n'a pas été caractérisé, des délais de versement des sommes dues au titre de la prévoyance de 9 à 20 jours, une insuffisance de formation professionnelle et l'absence de remise d'un organigramme et d'une fiche de poste, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de faits de nature à caractériser un harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 152-1 et L.1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit en raison du harcèlement moral les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Antemeta à payer à M. G... les sommes de 52 200 euros au titre du licenciement nul, de 13 050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1305 euros au titre des congés payés afférents, 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Antemeta de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Antemeta aux entiers dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire M. G... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations. M. G... fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, que l'employeur a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail et qu'il lui a imposé des modifications substantielles de son contrat de travail. La société Antemeta conteste l'ensemble de ces allégations. En application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Sur le harcèlement moral Au terme de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, est nulle de plein droit. M. G... soutient que ce harcèlement moral visait à le pousser à la démission en raison de son âge et de son ancienneté, à savoir : des sanctions injustifiées, des menaces de sanctions injustifiées et suivies d'effet dès le mois d'août 2012, l'affectation à des tâches ne correspondant pas à ses qualifications, à son positionnement hiérarchique ; à sa rétrogradation, à des menaces ou critiques injustifiées lors de l'entretien annuel d'évaluation, des mesures de rétorsion : non versement d'indemnités complémentaires de prévoyance en temps utile versées par AXA, suppression discriminatoire des moyens et outils de travail, absence de formation professionnelle en 18 ans d'ancienneté, prise à partie publiquement, discrimination en raison de son âge et de la proximité du droit à la retraite. À l'appui de ses prétentions, M. G... produit aux débats les pièces suivantes : S'agissant de la sanction injustifiée, M. G... produit au débat les courriers suivants : - l'avertissement reçu par lettre recommandée le 14 juin 2013 portant sur son refus de participer un entretien annuel avec M. J... , son prétendu supérieur hiérarchique alors qu'il n'a pas été informé officiellement de ce changement, S'agissant de la suppression discriminatoire des moyens et outils de travail, M. G... produit le document de remise de son Smartphone professionnel le 15 janvier 2013 dans lequel sont établies les conditions d'utilisation du nouveau et sur lequel a été ajouté la main la mention : ... « hors ta femme et tes enfants »... à côté du paragraphe relatif à l'usage professionnel du téléphone, S'agissant de la rétrogradation, M. G... produit au débat des échanges de courrier et de courriers électroniques et des documents de l'entreprise : - un avenant à son contrat de travail du 22 juin 2012, aux termes duquel son salaire est augmenté et porté à 4.350 euros brut et ses fonctions qualifiées de « Dispatcher, statut cadre, Position VII, Coefficient 300 », - l'organigramme de M. G... au 12 juin 2013, dans lequel il apparaît comme responsable hotline directement sous les ordres de « Q... F..., Directeur Technique » et comme ayant lui-même sous ses ordres quatre personnes, « Y... N..., Technicien de Maintenance », « D... U..., Technicien Support », « W... P... Technicien Support », « S... X..., Technicien Support »,- un organigramme communiqué le 24 septembre 2013 par M. E... à M. G... présentant l'évolution de l'équipe et sur lequel M. G... ne figure pas, - un courriel du 24 août 2012 adressé à M. F..., M. V... et M. J... dans lequel M. G... évoque la modification de son poste de travail et l'absence d'une nouvelle fiche de poste, - un courriel de réponse envoyé le même jour par M. F... à M. G... qui confirme la modification du poste dans le sens d'un allégement par la suppression des tâches administratives énoncé comme suit : ... « Concernant le point sur le changement de hiérarchie, celui-ci a été évoqué en réunion le 14 juin 2012 où nous avons présenté l'évolution de I... J... comme responsable qualification et escalade. En conclusion effectivement lors de notre entretien nous avons souhaité te présenter l'évolution de ton poste dans le but d'alléger celui-ci. C'est suite à des remarques que tu avais émises sur ta "surcharge de travail" que nous avons effectué cette proposition afin d'assurer une qualité de service à nos clients. En supprimant des tâches administratives sur ton poste, nous souhaitions te libérer suffisamment de temps pour cela. À aucun moment nous avons souhaité arriver à une situation de conflit. Ta demande de sortir de ce poste ne nous satisfait pas et je souhaite que tu réfléchisses avant de me retourner par écrit ta décision. »... - la réponse par courrier du même jour de M. G... qui demande la confirmation de sa nouvelle position hiérarchique, - la contestation de l'avertissement par courrier du 10 septembre 2013 avec description des tâches retirées et de la modification du positionnement avec ajout d'un supérieur hiérarchique supplémentaire, - une lettre de M. E... du 24 septembre 2013 en réponse dans laquelle il écrit notamment :... « Nous vous rappelons que nous n'avons pas à vous fournir un document qui serait uniquement le reflet de votre réflexion et souhait d'évolution. » (...) - une lettre du 22 octobre 2013 de M. G... à M. E... qu'il conclut dans les termes suivants : « vous avez joint à ce courrier un organigramme que je n'ai jamais vu et dans lequel je ne figure pas ». S'agissant des mesures de rétorsion, M. G... produit au débat des courriers de la société Antemeta du 24 mars 2014, du 24 avril 2014, 26 mai 2014, 12 juin 2014 par lesquels elle lui transmet les chèques dus au titre des indemnités de prévoyance et ce avec trois à cinq semaines de retard. S'agissant de la dégradation de son état de santé, M. G... produit au dossier différents éléments de son dossier médical et des courriers adressés à son employeur : - un avis d'arrêt de travail du 3 mai 2013, - des prescriptions d'anxiolytiques du Docteur A... G... du 28 juin 2013, du 12 juillet 2013, du 26 juillet 2013, du 30 août 2013, du 1er octobre 2013 et du 5 novembre 2013, - un certificat médical détaillé prévoyance entreprise du Docteur A... Winiarz du 6 novembre 2013 faisant état de « syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel », - une lettre envoyée par M. G... à M. E..., président de la société Antemeta qu'il conclut dans les termes suivants : « Je réitère ma demande d'annulation d'une sanction qui est injuste et sans fondement. Votre sanction m'a physiquement mis à terre. » - un diagnostic du Docteur M... R... de l'association Yvelines Sante Travail en date du 15 novembre 2013 dans lequel le docteur relève : « M. G... explicite les conditions et environnements de travail qui ont précédés cette obligation d'arrêt maladie de soins et d'orientation vers le spécialiste psychiatre. Cette orientation me paraît à ce jour, après le long entretien avec votre patient, absolument indispensable, en particulier sur le plan d'une thérapie de soutien. Par ailleurs son état osthéo-articulaire de la ceinture scapulaire a besoin d'être approfondie, car cela rajoute à la tension psychique la tension "somatique". Il me paraît nécessaire d'aider M. G... à se mettre à distance peut être en lui laissant "horaire libre" pour l'arrêt maladie ou "repos à la campagne" si il pouvait partir une semaine... Il me paraît de même impossible qu'il reprenne le travail le 2 décembre, et l'avis spécialisé du psychiatre peut être utile pour juger de la capacité à reprendre et du meilleur moment. » - un avis d'arrêt médical du 26 juin 2014 faisant état d'un « syndrome anxio dépressif réactionnel », - un avis d'inaptitude du 29 septembre 2014 faisant état d'une « contre-indication médicale à la reprise du travail au poste d'ingénieur support technique étude de poste à prévoir », - un avis d'inaptitude du 13 octobre 2014 faisait état d'une « inaptitude médicale à la reprise du travail au poste d'ingénieur support technique, étude du poste réalisée le 07/10/2014. En fonction de l'étude de poste et de l'état de santé du salarié par d'aménagement technique ni organisationnel ni mutation de poste proposable », - un certificat médical du Docteur H... T..., psychiatre, du 14 novembre 2014 certifiant que l'état de santé de M. G... :... « ne lui permet pas de se rendre le 17 novembre 2014 à la convocation pour entretien préalable à licenciement »... M. G... établit une dégradation de son état santé. M. G... démontre ainsi un changement de contenu de son poste de travail, un avertissement, une réduction de ses fonctions, la suppression de son poste sur l'organigramme à la suite des changements opérés par l'employeur, l'absence de formation professionnelle, le reversement tardif des compléments de pertes de salaire en cas de maladie et enfin, l'altération de son état de santé. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral et il incombe à l'employeur de démontrer que ces agissements sont étrangers à des faits de harcèlement. L'employeur conteste cet état de fait. S'agissant de l'avertissement, l'employeur soutient qu'il est fondé, mais il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M. G... a quitté l'entretien d'évaluation de sa propre initiative alors qu'il contestait la qualité de supérieur hiérarchique de son évaluateur puisque cette modification ne lui a pas été officiellement notifiée, et alors qu'aucun témoin n'a assisté à cet échange ; S'agissant de la rétrogradation, la société Antemeta produit un document PowerPoint intitulé « Réunion support et maintenance le 14 juin 2012 » qui contient un organigramme dans lequel ne figure pas M. G... alors qu'il figurait dans le précédant ; elle ne justifie nullement de la pertinence de son refus de communiquer au salarié une fiche de poste et un organigramme complet qui permettraient d'établir l'absence de rétrogradation. S'agissant de la restriction de l'usage des Smartphones, la société produit un document de remise de téléphone portable similaire à celle de M. G... et signée par deux autres salariés le même jour que M. G... d'où elle déduit que ce dernier a été traité de la même façon que ses collègues. Elle ajoute que l'utilisation du téléphone portable pour les besoins professionnels a toutefois été élargie s'agissant de M. G... et qu'il pouvait l'utiliser pour sa femme et ses enfants ; dès lors, ce grief est écarté ; S'agissant des mesures de rétorsion, la société justifie la prise en charge de l'arrêt de travail par la prévoyance à compter du 17 juillet 2013 à l'expiration du délai de carence de 30 jours. La société Antemeta produit le tableau des versements à M. G... des règlements de la société AXA, comme suit : - pour la période du 22 septembre 2013 au 17 février 2014 : versement par la société AXA d'un chèque à la société le 5 mars 2014 qui a versé le montant dû à M. G... le 24 mars 2014, - pour la période du 18 février au 28 mars 2014 : versement par la société AXA d'un chèque à la société le 4 avril 2014, qui a versé le montant dû à M. G... le 24 avril 2014, - pour la période du 29 mars au 25 avril 2014 : versement par la société AXA d'un chèque à la société le 14 mai 2014, qui a versé le montant dû à M. G... le 26 mai 2014, - pour la période du 26 avril au 21 mai 2014 : versement par la société AXA d'un chèque à la société le 3 juin 2014, qui a versé le montant dû à M. G... le 12 juin 2014. La société établit ainsi qu'elle versait à M. G... les sommes dues au titre de la prévoyance entre 9 et 20 jours après avoir reçu les sommes d'AXA. Ce délai est excessif s'agissant d'une simple écriture comptable accompagnée d'un ordre de virement sur un compte bancaire. S'agissant de la formation professionnelle, la société Antemeta produit aux débats une fiche de formation suivie par M. G... par un organisme de formation de un jour et demi du 11 au 13 mai 2009, relatif au recyclage du personnel non électricien habilité, et soutient que M. G... a suivi l'ensemble des mises à niveau organisées en interne en cas d'introduction d'un nouveau logiciel ou de matériel ou de mise à jour ; elle ajoute que le salarié n'a jamais indiqué qu'il n'aurait pas disposé des compétences nécessaires pour réaliser les tâches confiées et n'a jamais sollicité le suivi de formations particulières. L'employeur doit assurer la formation professionnelle de ses salariés afin de leur permettre de s'adapter aux évolutions techniques ; les « mises à niveau » ponctuelles en interne ne répondent pas à cette obligation légale, alors que le salarié dispose d'une ancienneté de 18 années. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Antemeta ne justifie pas par des raisons objectives les différentes mesures prises à l'égard de M. G... consistant notamment à le rétrograder, à lui refuser la communication du nouvel organigramme et de sa fiche de poste modifiée, à supprimer une partie de ses tâches, à omettre de le faire bénéficier de la formation professionnelle obligatoire, et à rétrocéder avec retard les compléments de salaires versés par l'assureur pendant son arrêt de travail pour maladie. La société Antemeta produit des attestations de salariés selon lesquelles d'une part, M. G... entretenait des relations conflictuelles avec ses collègues et d'autre part, que les salariés proches de la retraite étaient bien traités. Ces affirmations ne sont pas de nature à priver d'effets les agissements constitutifs de harcèlement moral établis à son égard. Il est par ailleurs démontré que ces faits ont eu un retentissement néfaste sur son état de santé démontré par les nombreux documents médicaux produits aux débats, de sorte que son inaptitude procède de ces faits de harcèlement moral. Les manquements constatés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et produisent en raison du harcèlement moral les effets d'un licenciement nul ainsi qu'il est sollicité par M. G... dans le corps de ses conclusions. ( ) Sur les conséquences du licenciement nul : Les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la moyenne de salaire la plus favorable, soit en l'espèce la moyenne des douze derniers mois, représentant euros bruts mensuels. Compte tenu des éléments de la cause et de son ancienneté de 18 ans, de son licenciement pour inaptitude alors qu'il se trouvait à un mois de cotisations pour obtenir sa retraite à taux plein, (et sans retraite complémentaire qu'il n'a reçue qu'à compter du 1er janvier 2015 contrairement aux affirmations de l'employeur), la cour alloue à M. G... la somme de 52.200 euros au titre du licenciement nul. Une indemnité complémentaire de 5.000 euros est justifiée au titre du préjudice résultant du harcèlement moral auquel M. G... a été soumis pendant plusieurs mois. Par ailleurs, le licenciement étant frappé de nullité, et l'inaptitude trouvant sa cause dans le harcèlement moral, l'indemnité compensatrice de préavis est due à hauteur de 13.050 euros, suivant le calcul contenu dans ses conclusions augmentée des congés payés afférents. M. G... est débouté de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement qui lui a été versée par l'employeur dans le cadre du licenciement pour inaptitude professionnelle. Sur l'annulation de l'avertissement de travail du 14 juin 2013 M. G... sollicite l'annulation de l'avertissement de travail du 14 juin 2013 au regard de son argumentation concernant le harcèlement moral, ce que conteste la société. La cour relève que, comme retenu précédemment, la société n'apportant aucun élément permettant de prouver que M. G... a quitté l'entretien avant son terme et a fait preuve d'insubordination, l'avertissement n'est pas justifié. L'avertissement est annulé et le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires : La société Antemeta, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens et à payer à M. G... la somme 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE la résiliation judiciaire suppose des manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les manquements constatés étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant, en raison du harcèlement moral, les effets d'un licenciement nul ; que cependant elle a retenu un harcèlement moral, seulement au regard d'un avertissement dont elle a regardé le motif comme injustifié, d'une modification du lien hiérarchique et des fonctions dont l'importance n'a pas été quantifiée, de délais de versement des sommes dues au titre de la prévoyance de 9 à 20 jours, d'une insuffisance de formation professionnelle et de l'absence de remise d'un organigramme et d'une fiche de poste ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable au litige.

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