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Cour de cassation, 08 mars 1990. 87-43.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.804

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif LOPEZ MASINA et compagnie, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème Chambre sociale), au profit de Monsieur Robert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Consolo, avocat de la société en nom collectif Lopez Masina et compagnie, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1987), que M. X... a été engagé le 28 juin 1963 par la société Lopez Masina et compagnie ; qu'il a été arrêté pour accident du travail du 21 mars au 5 mai 1982 ; qu'à la reprise de ses activités l'employeur l'a changé d'affectation et placé à la caisse des jeux de l'établissement, dans un local voisin ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en cas de modification non substantielle du contrat de travail du salarié, c'est celui-ci qui, en la refusant, prend l'initiative de la rupture ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le contrat de travail de M. X... n'était pas modifié de façon substantielle et qu'il avait ainsi pris l'initiative de la rupture, ce qui excluait son licenciement, le salarié faisait valoir dans ses conclusions "qu'il existerait un tour de rôle pour chacun des caissiers à la caisse de la salle de jeux" et que, dans cette salle, le caissier serait assisté d'un surveillant spécial (M. Y...) qui "exercerait une autorité et une discipline plus rigoureuse, ce qui devait donc permettre des conditions de travail tout à fait normales" ; que cette surveillance spéciale était encore invoquée dans ses conclusions ; qu'en retenant une modification substantielle du contrat de travail de M. X... par les motifs ci-dessus rapportés, qui ne visent ni le tour de rôle des caissiers ni l'assistance du caissier de la salle de jeux par un surveillant spécial, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un manque de base légale quant à l'existence d'un licenciement du salarié par l'employeur ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en cas de modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, le licenciement intervenu sur refus du salarié d'accepter une telle modification peut avoir une cause réelle et sérieuse selon les circonstances ; qu'en l'espèce d'ailleurs, la cour d'appel a reconnu implicitement que la restructuration de l'entreprise donnait une cause réelle et sérieuse au licenciement supposé de M. X... puisqu'elle a seulement énoncé que, "par son comportement, l'employeur a manifesté une intention de nuire ou une légèreté blâmable enlevant à la cause son caractère de sérieux au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour rupture illégitime", la cour d'appel estimant que l'employeur aurait dû désigner aux fonctions de caissier de la salle de jeux l'un des deux autres caissiers de la brasserie beaucoup moins anciens dans l'entreprise que M. X... ; mais qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a omis de prendre en considération le fait essentiel invoqué dans les conclusions de la société que chacun des caissiers de la brasserie devait, à tour de rôle, assumer les fonctions de caissier de la salle de jeux ; qu'ainsi donc, en accordant au susnommé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les nouvelles conditions de travail étaient plus difficiles puisque les horaires étaient différents, que la police était parfois intervenue et que les lieux de travail étaient plus bruyants ; qu'elle a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le refus du salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail était justifié s'agissant du plus ancien caissier de l'établissement ayant dix-neuf ans d'ancienneté et âgé de 53 ans et que l'employeur, qui aurait pu désigner d'autres caissiers engagés plus récemment, avait agi avec intention de nuire et légèreté blâmable ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur était responsable de la rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X... un somme à titre de dommages-intérêts du chef de non-paiement des indemnités de nourriture, sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts du chef de non-paiement des indemnités de nourriture, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la société en nom collectif Lopez Masina et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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