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Cour de cassation, 06 novembre 2008. 07-42.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.882

Date de décision :

6 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 368 du code de procédure civile, d'effectuer les diligences qui ont été mises expressément à leur charge par la juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté son licenciement prononcé par la société SFNA ; qu'après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée le 24 mai 2004 à l'audience du 28 juin 2004 "avec obligation de plaider" ; que le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation le 28 juin 2004 après avoir constaté le défaut de diligences des parties ; que l'affaire a été rétablie après le dépôt de conclusions au fond par M. X... le 28 juin 2006 ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait constaté la péremption, la cour d'appel a retenu que dès le 24 mai 2004, sinon le 29 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Tours avait expressément mis à la charge des parties l'obligation de plaider pour l'audience suivante, dès lors qu'il s'agissait d'un "renvoi ultime" et qu'il s'agit sans conteste d'une diligence mise à la charge des parties qui n'a pas été satisfaite le 28 juin 2004 où la radiation administrative est intervenue, sanction logique du défaut de plaidoiries, mais seulement le 28 juin 2006 et qu'entre le 24 mai 2004 et le 28 juin 2006, il s'est écoulé un délai supérieur à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de plaider ne constitue pas une diligence de nature à faire courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'instance n'est pas périmée ; RENVOIE devant la cour d'appel de Bourges, pour qu'il soit statué sur les points restant au litige ; Condamne la société SFNA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SFNA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-06 | Jurisprudence Berlioz