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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-18.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-18.051

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Borchard lines limited que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Intramar acconage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 10 juin 2004), que la société Spare time France a chargé la société Borchard lines de transporter par voie maritime de Marseille à Ashdod (Israël) un conteneur de stylos à bille ; que la marchandise a été reçue le 19 janvier 1999 par la société Intramar acconage et mise en attente d'embarquement prévu le 25 janvier 1999 sur le navire "Grace church comet" ; que lors des opérations d'embarquement, il a été constaté que les scellés du conteneur avaient été changés et que celui-ci était vide ; que la société Alte leipziger, subrogée dans les droits de son assuré, la société Spare time France, a assigné la société Borchard lines qui a appelé la société Intramar Acconage en garantie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident rédigés en termes identiques : Attendu que la société Borchard lines et la société Intramar Acconage font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Borchard lines, transporteur maritime jugé responsable de la disparition constatée avant embarquement de la marchandise placée dans un conteneur plombé, ne pouvait bénéficier de la limitation légale de responsabilité et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la société Alte Leipziger, assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, la somme principale de 160 457,92 euros, alors, selon le moyen que le simple fait de ne pas avoir stocké en attente d'embarquement un conteneur porte contre porte avec d'autres conteneurs ne peut être considéré comme un acte commis témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que la cour d'appel n'a pu retenir une faute inexcusable sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 paragraphe 4 a) de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; Mais attendu que l'arrêt relève que le conteneur a stationné au ras du sol durant six jours avant son embarquement sur un terre-plein non clos, ni surveillé ou gardienné, que l'expert a indiqué que les conteneurs situés en partie basse sont plus vulnérables et plus accessibles que les autres et doivent être positionnés porte contre porte et qu'il s'agit d'une règle de bon sens afin d'éviter les vols sur quais ; que l'arrêt retient encore que les précautions élémentaires que ne pouvait ignorer le transporteur maritime n'ont pas été prises, que celui-ci connaissait la nature de la marchandise au regard de l'ordre de mise à disposition du 18 janvier 1998 adressé à son agent consignataire Marship mentionnant "1 TC 20' de stylos" et que, professionnel du transport maritime, assurant une ligne régulière sur Marseille, il ne pouvait ignorer l'attrait de ce type de marchandises pour les voleurs et l'importance des vols et trafics en tous genres sévissant sur le port de Marseille et qui sont de notoriété publique ; que par ces constatations et appréciations, révélant une action téméraire et la conscience qu'un dommage en résulterait probablement, la cour d'appel a décidé a bon droit que la société Borchard lines ne pouvait bénéficier d'une limitation de garantie à l'égard du chargeur, la société Spare time France ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Borchard lines fait encore grief à l'arrêt, statuant sur son recours en garantie contre la société Intramar Acconage, à laquelle a été imputée une faute inexcusable dont la société Borchard lines a été dite responsable, sans pouvoir invoquer la limitation légale de responsabilité, d'avoir dit que la société Intramar Acconage pouvait, quant à elle, opposer à la société Borchard lines la limitation légale de responsabilité de l'acconier, et de n'avoir en conséquence condamné la société Intramar acconage à verser, à la société Borchard lines, que la somme de 2 DTS multipliée par le poids de la marchandise perdue, soit 1 900 kilos, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable de l'acconier est exclusive de la limitation de responsabilité ; que la cour d'appel n'a pu le nier sans violer les articles 43 et 54 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et de l'article 80 du décret du 31 décembre 1966 ; Mais attendu que l'article 54 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes disposant que la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés à l'article 28 de ce texte, la cour d'appel qui a retenu qu'aucune faute dolosive n'était établie à l'encontre de la société Intramar acconage en a exactement déduit que celle-ci devait payer à la société Borchard lines la contre-valeur deux DTS multipliés par 1 900 kg ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois principal et incident ; Condamne la société Borchard lines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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