Texte intégral
N° RG 23/10677 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR6J
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53I
N° RG 23/10677 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR6J
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[V] [S] [E] [G] épouse [Y], [M] [Y]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL ATHENAIS
la SELARL DELOM MAZE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et Pascale BUSATO Greffier lors du prononcé :
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 juin 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immeuble Austerlitz 2 - 59 avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [V] [S] [E] [G] épouse [Y]
née le 05 Décembre 1979 à BORDEAUX
3 rue Jean Moulin
33320 EYSINES
représentée par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [Y]
né le 15 Septembre 1981 à BORDEAUX
35 rue Jules Guesde
33270 FLOIRAC
représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 13 février 2017, madame [V] [G] épouse [Y] et monsieur [M] [Y] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES un prêt immobilier d’un montant de 329.332,66 euros, garanti à 100% par le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme le 13 juin 2023.
Suivant quittance subrogative du 23 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme globale de 269.636,93 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 09 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure monsieur et madame [Y] de lui payer la somme de 269.636,93 euros.
Par acte délivré le 15 décembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait assigner madame [V] [G] épouse [Y] et monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation solidaire en paiement de la somme de 272.707,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme principale de 269.636,93 euros.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 03 avril 2024, madame [V] [G] épouse [Y] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, madame [V] [G] épouse [Y] demande au juge de la mise en état :
d’ordonner le sursis à statuer de l’instance jusqu’à la vente du bien immobilier situé 3 rue Jean Moulin – 33320 EYSINES,de juger que l’instance sera reprise par la partie la plus diligente par la production de l’acte de vente du bien immobilier,de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.Au soutien de sa demande de sursis à statuer, madame [G] épouse [Y] fait valoir, sur le fondement des articles 73 et suivants et 378 du code de procédure civile, que suite à la séparation du couple, un mandat de vente de la maison a été signé le 11 mars 2024 au prix de 349.000 euros, et qu’il est de l’intérêt commun des parties, et relève d’une bonne administration de la justice, que le bien puisse être vendu rapidement afin de désintéresser la CEGC, laquelle dispose d’une hypothèque judiciaire provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer, d’enjoindre à madame [V] [G] épouse [Y] et à monsieur [M] [Y] de conclure sur le fond et de réserver les frais irrépétibles et les dépens dans l’attente du jugement sur le fond.
Au soutien de sa demande, la CEGC prétend que l’obtention d’un titre exécutoire ne doit pas se confondre avec son exécution, et que seul un mandat de vente, établi récemment ne lui permet pas de connaître le moment où elle pourra être désintéressée de sa créance, ni de démontrer que le bien sera effectivement vendu au prix indiqué. Elle fait valoir que surseoir à statuer dans l’attente d’un événement incertain, dépendant des diligences incombant aux défendeurs, n’apparaît pas relever d’une bonne administration de la justice. Elle ajoute que les démarches accomplies en vue de la vente de l’immeuble, sont tout au plus susceptibles de justifier une demande de délais de paiement, dans les conditions et délais prévus par les textes.
Par message électronique du 04 juin 2024, monsieur [M] [Y] a indiqué s’en remettre aux conclusions formulées par madame [V] [G] épouse [Y].
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, si madame [Y] justifie d’un mandat de vente du bien immobilier conclu le 11 mars 2024, elle ne justifie d’aucune des démarches entreprises depuis cette date pour mettre en œuvre concrètement le projet de vente, ni de démarches personnelles ou auprès d’autres professionnels de l’immobilier, alors que le mandat conclu l’est sans exclusivité.
En outre, et en tout état de cause, la mise en vente du bien immobilier ne justifie pas à elle-seule de suspendre le cours de l’instance qui vise à permettre au créancier de faire valoir ses droits, lesquels ne dépendent pas de cette vente. Celle-ci aura éventuellement des conséquences sur l’exécution de la décision à venir si elle fait droit aux demandes de la CEGC, et sur une éventuelle demande de délais de paiement formée au fond dans les conditions légales.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer, de renvoyer le dossier à la mise en état en enjoignant à madame [V] [G] épouse [Y] et monsieur [M] [Y] d’avoir à conclure sur le fond.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par madame [V] [G] épouse [Y] ;
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 16 octobre 2024 avec injonction de conclure au fond à madame [V] [G] épouse [Y] et à monsieur [M] [Y] en réponses à l’assignation délivrée les 14 et 15 décembre 2023 ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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