Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03328 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMG4
JUGEMENT du 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X],
demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEUR :
LA [3],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 décembre 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 6 juin 2024, la [4] a demandé à ce qu'il soit procédé à la vérification d'une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [E] [X], à la demande de ce dernier ;
Les créances à vérifier sont celles de la [2], retenues aux termes de l’état détaillé des dettes comme suit :
- 3493,32 euros au titre du prêt n° 50566228362
- 1397,24 euros au titre du prêt n° 50661194923
- 2729,65 euros au titre du prêt n° 50662688907
- 2345,80 euros au titre du prêt n° 50662688986
- 1925,25 euros au titre du prêt n° 50664533119
- 6116,10 euros au titre du prêt n° 60262402971
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
A cette date, le créancier n'a pas comparu à l'audience, mais a adressé des justificatifs au soutien de ses créances.
Monsieur [E] [X], comparant en personne à l’audience, s’est rapporté à la décision du tribunal, à l’exception du prêt n° 50566228362 dont il considère ne devoir que la somme de 3432,99 euros, conformément au document qui lui a été adressé par le créancier le 30 octobre 2024 ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon l’article L. 723-2 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
Monsieur [E] [X] a reçu notification de l'état détaillé des dettes par courrier recommandé du 3 mai 2024. Il a sollicité la vérification de sa créance par lettre adressée le 19 mai suivant.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, le créancier a adressé à l’appui des créances réclamées la copie des contrats de prêt et un historique de compte pour chacun des prêts contractés ;
Monsieur [X] s’en rapporte à la décision du tribunal à l’exception du prêt n°50566228362 au titre duquel il verse aux débats une notification de la [2] en date du 30 octobre 2024 portant un capital restant dû, impayés compris, à la somme de 3432,99 euros ;
Il ressort de la lecture de l’historique des comptes de chacun des prêts que des intérêts ont été décomptés après la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 14 mars 2024, intérêts qu’il convient de déduire des sommes réclamées, de sorte que les créances seront fixées comme suit :
- 3406,61 euros au titre du prêt n° 50566228362
- 1356,55 euros au titre du prêt n° 50661194923
- 2656,02 euros au titre du prêt n° 50662688907
- 2291,52 euros au titre du prêt n° 50662688986
- 1879,44 euros au titre du prêt n° 50664533119
- 6116,10 euros au titre du prêt n° 60262402971
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [E] [X] ;
Fixe les créances de la [2] comme suit :
- 3406,61 euros au titre du prêt n° 50566228362
- 1356,55 euros au titre du prêt n° 50661194923
- 2656,02 euros au titre du prêt n° 50662688907
- 2291,52 euros au titre du prêt n° 50662688986
- 1879,44 euros au titre du prêt n° 50664533119
- 6116,10 euros au titre du prêt n° 60262402971
Ordonne le renvoi du présent dossier à la [4].
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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