Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4TP ETRANGER :
M. [N] [B]
né le 18 décembre 2004 à [Localité 3] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2023 à 11h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 février 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [B] interjeté par courriel du 30 janvier 2023 à 10h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [B], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [H] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [T] [W] et M. [N] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [N] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [N] [B] fait valoir, par référence à la décision du premier juge, en premier lieu que l'avis fait au procureur de la République est tardif pour avoir été fait à 18h32 alors que la notification de l'arrêté de placement en rétention était intervenue à 16h10, notification tardive qui lui cause nécessairement un grief. En second lieu, il soutient que la garde à vue s'est étirée de manière injustifiée jusqu'à 16 heures 10 alors que la délivrance d'une COPJ avait été demandée par le procureur de la République dès 10h20.
Sur l'avis au procureur de la République, il est relevé qu'aucune irrégularité ne peut être retenue, dans la mesure où le procureur de la République lui-même, dès le 26 janviers 2023 à 10h20, a indiqué au service de police qu'il convenait d'attendre la notification de la décision de la préfecture relative à la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire français pour lever la garde à vue ; ainsi, le parquet était parfaitement informé du placement en rétention à venir de M. [N] [B] ; en conséquence, le fait que le parquet n'ait été informé qu'à 18H32 de l'exécution effective du placement en rétention ne constitue pas une irrégularité faisant nécessairement grief.
S'agissant de la durée de la garde à vue, il n'appartient pas au juge judiciaire statuant en matière de rétention des étrangers de se prononcer sur la pertinence de la durée effective de la garde à vue dès lors que celle-ci respecte la durée légale prévue par le code de procédure pénale soit en l'espèce une durée de 24 heures, ce qui est le cas en l'espèce puisque la mesure de garde à vue a débuté le 25 janvier 2022 à 20H pou se terminer le lendemain à 16H10 (voir notamment 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-50.079).
Ainsi, l'ordonnance qui a rejeté les deux exceptions de procédure est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [N] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [N] [B] fait valoir que le préfet n'apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref ; la seule présentation d'une demande de réadmission adressée à l'administration centrale ne permet pas de justifier des diligences accomplies par l'administration. Il est nécessaire de démontrer que cette demande a été effectivement communiquée à l'État concerné.
Il est de principe que le juge judiciaire doit vérifier à l'occasion d'une demande de prolongation de la rétention, que les autorités étrangères ont été requises de manière effective ; la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (voir notamment Civ. 1ère, 12 juillet 2017, pourvoi n°16-23-458).
En matière de réadmission vers l'Etat responsable de la demande d'asile, le préfet adresse une demande de réadmission au service central du ministère de l'intérieur qui, via une messagerie sécurisée, saisi l'autorité compétente du pays de réadmission (règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013).
Afin de faciliter et sécuriser les transmissions de données et les échanges de correspondances entre Etats membres, la Commission, par le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, a créé un ensemble de moyens de transmissions électroniques sécurisés appelé " DubliNet ". Chaque Etat membre dispose, en application de l'article 19 de ce règlement, d'un point d'accès national identifié. Le point d'accès de la France est identifié ainsi : " [Courriel 1] ". Lorsque le préfet compétent est saisi d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime que la responsabilité de cette demande incombe aux autorités d'un autre Etat membre que la France, de requérir celles-ci par le formulaire unique mentionné au 3 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce formulaire est transmis par le réseau " DubliNet " à l'Etat considéré comme responsable. A cet effet, le préfet transmet sa requête à l'adresse correspondant au point d'accès français, ce qui a pour conséquence de générer automatiquement un accusé de réception de cette transmission entrante, conformément à ce que prévoit le point 3 de l'article 19 du règlement du 2 septembre 2003 susmentionné. Comme le prévoient les dispositions du point 2 de cet article 19, le point d'accès national concerné est responsable du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. Après avoir accusé réception de la transmission en provenance de la préfecture, le point d'accès national français a donc la charge de la transmission de la requête à l'Etat identifié comme responsable, par l'intermédiaire du point d'accès national de cet Etat. En application de l'article 19 du règlement, ce dernier point d'accès de l'Etat requis doit accuser réception de la transmission entrante. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'accusé de réception adressé automatiquement au préfet, qui transmet au point d'accès national français une requête à fins de transmission vers un autre Etat membre, établit la bonne réception de cette transmission par ce point d'accès national français, la preuve de la transmission à destination du pays requis résulte de l'accusé de réception généré par le point d'accès unique de cet Etat destinataire.
Un mail provenant d'une adresse xxx @ (sous-domaine) .fr.eu-admin.net ne peut pas être un accusé de réception visé par le Règlement (CE) n°1560/2003 pour une demande française car bien que cette adresse soit européenne, elle est du sous-domaine français, donc française, et la France ne peut accuser réception pour elle même d'une demande adressée à un pays tiers membre du dispositif DUBLIN
Une adresse mail se terminant par "fr.dub.testa.eu" est une adresse du réseau TESTA attribué à un service français, ce qui est le cas en l'espèce.
Le préfet a produit au dossier l'accusé de réception du document de saisine de l'administration centrale, non l'accusé de réception de la saisine des autorités suisses contrairement aux affirmations de la préfecture à l'audience (page 62 de la procédure) :
Faute de preuve de la transmission de la demande de réadmission à l'Etat Suisse, il ne peut pas être considéré que l'administration a effectué les diligences qui s'imposent pour permettre le départ de M. [B] du territoire français.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 28 jours.
La requête de la préfecture en prolongation de la rétention doit être rejetée et M. [B] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 janvier 2023 à 11h06.
REJETONS la requête de M. le préfet du Doubs tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.
ORDONNONS la remise en liberté de M. [N] [B].
RAPPELONS à M. [N] [B] qu'il reste soumis à l'obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 janvier 2023 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4TP
M. [N] [B] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 31 Janvier 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [B] et son conseil
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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