Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel C..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), appartement 10, bâtiment B, avenue du grand Fief, ci-devant et actuellement à Royan (Charente-Maritime), rue Albert Camus, bât. D, apt. 67,
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section commerce), au profit de M. Dominique F..., demeurant à Chatelaillon (Charente-Maritime), ci-devant et actuellement à Mont de Marsan (Landes), château de Bigne, Saint-Avit,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., H..., I..., Z..., E..., D... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., Y...
B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. C..., cuisinier au service de M. F... du 2 mai au 20 juillet 1984, date de son licenciement, reproche au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 21 décembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement, alors que, d'une part, le salarié n'a pas été convoqué à l'entretien préalable et alors que d'autre part, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes en se fondant sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail, sans objet dans cette affaire ; Mais attendu d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait reçu des plaintes sur la mauvaise qualité du travail fourni par le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, il a, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement de M. C... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu d'autre part qu'il résulte de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dont se prévalaient le salarié ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés et pour
ceux qui ont moins de deux ans d'ancienneté ; qu'après avoir relevé que tel était le cas de M. C..., les juges du fond ont justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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