Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-83.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.256
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 19-83.256 F-D
N° 2816
EB2
8 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
M. A... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-provence, 5ème chambre, en date du 21 mars 2019, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle par éthylomètre ayant révélé une alcoolémie de 1,25 milligramme par litre d'air expiré, le tribunal correctionnel, après avoir annulé le contrôle d'alcoolémie et requalifié les faits reprochés, a condamné M. E... pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 234-1 et L. 234-4 et du code de la route et de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de fiabilité de l'éthylomètre résultant de l'absence de mention de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique, l'arrêt énonce que le bon fonctionnement de l'appareil est établi par son homologation et ses vérifications périodiques ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 mars 2019 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.
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