Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 22/02851
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02851
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05063 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02851 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UEP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par madame [P] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 12 Novembre 1970 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Grefffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et non susceptible de recours
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’[Adresse 10] (ci-après [11]) a délivré une contrainte le 12 avril 2018 à monsieur [C] [R] d’un montant de 3 442,00 € représentant des cotisations et majorations pour la période du 4ème trimestre 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 24 avril 2018.
Monsieur [C] [R] a formé opposition le 5 mai 2018 auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, invoquant l’illégitimité de ces pénalités résultant d’un problème d’envois tardifs liés à la mise en place de la dématérialisation de documents.
En raison de la disparition au 31 décembre 2018 de la juridiction sociale du fait de la loi, l’affaire a faitt l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 185 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement rendu le 23 septembre 2022, le tribunal de céans a rejeté l’opposition à contrainte de monsieur [C] [R] au motif que ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience pour exposer oralement ses prétentions, tel que prévu à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [C] [R] a fait opposition au jugement du 23 septembre 2022. L’affaire a été renvoyée aux audiences successives du 19 décembre 2023, du 20 février 2024, du 26 juin 2024 et du 28 novembre 2024.
A l’audience de ce jour, l’URSSAF [8] a déclaré se désister de l’instance en raison du principe de l’autorité de chose jugée.
Monsieur [C] [R] ne s’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [8] et dire que les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
VU les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [8] ;
DIT que la contrainte délivrée le 12 avril 2018 à monsieur [C] [R] d’un montant de 3 442,00 € ne produira aucun effet ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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