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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 22/02851

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02851

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/05063 du 28 Novembre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02851 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UEP AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par madame [P] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier C/ DEFENDEUR Monsieur [C] [R] né le 12 Novembre 1970 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AGGAL AIi Grefffier : DALAYRAC Didier, À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et non susceptible de recours FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le directeur de l’[Adresse 10] (ci-après [11]) a délivré une contrainte le 12 avril 2018 à monsieur [C] [R] d’un montant de 3 442,00 € représentant des cotisations et majorations pour la période du 4ème trimestre 2017. Cette contrainte a été signifiée le 24 avril 2018. Monsieur [C] [R] a formé opposition le 5 mai 2018 auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, invoquant l’illégitimité de ces pénalités résultant d’un problème d’envois tardifs liés à la mise en place de la dématérialisation de documents. En raison de la disparition au 31 décembre 2018 de la juridiction sociale du fait de la loi, l’affaire a faitt l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 185 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Par jugement rendu le 23 septembre 2022, le tribunal de céans a rejeté l’opposition à contrainte de monsieur [C] [R] au motif que ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience pour exposer oralement ses prétentions, tel que prévu à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Monsieur [C] [R] a fait opposition au jugement du 23 septembre 2022. L’affaire a été renvoyée aux audiences successives du 19 décembre 2023, du 20 février 2024, du 26 juin 2024 et du 28 novembre 2024. A l’audience de ce jour, l’URSSAF [8] a déclaré se désister de l’instance en raison du principe de l’autorité de chose jugée. Monsieur [C] [R] ne s’est pas présenté à l’audience. MOTIFS Il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [8] et dire que les dépens seront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours, VU les articles 394 et 395 du code de procédure civile ; CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [8] ; DIT que la contrainte délivrée le 12 avril 2018 à monsieur [C] [R] d’un montant de 3 442,00 € ne produira aucun effet ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal; LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Notifié le :

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