Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 7 JUIN 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07680 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVJS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 avril 2022 - juge de la mise en état de Paris - RG n° 20/03496
APPELANTES
CHUBB EUROPEAN GROUP SE société européenne venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, prise la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de Paris
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
Société SMABTP ès qualités d'assureur de la société FORCLUM, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me David GIBEAULT, avocat au barreau de Paris
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SERVICES IDF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me David GIBEAULT, avocat au barreau de Paris
S.A.S. SDMO INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209, substituée par Me Mila DROUARD
S.A.S.U. PROJEX venant aux droits de BETHODE INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A. TRANSPORTS [H] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 12]
N'a pas constitué avocat
S.A.R.L. S.F.M.N.I
[Adresse 10]
[Localité 9]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [B] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Céline RICHARD
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE exploite les tours [Localité 15] et [Localité 16] à [Localité 18], et a souhaité y installer deux groupes électrogènes. La société GENEGIS 1, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a confié à la société BETHODE INGÉNIERIE une mission
de maîtrise d''uvre pour la réalisation de cette installation. Les travaux ont été réceptionnés le 13 septembre 2007.
La maintenance des groupes électrogènes a été confiée à la société FORCLUM, aux droits de laquelle se trouve la société EIFFAGE ENERGIE IDF, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P.
Des désordres ont été constatés le 12 juillet 2011, et selon ordonnance de référé du 20 octobre 2011, un expert judiciaire a été désigné, à la demande de la S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, en qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par exploit délivré le 14 janvier 2014, la société EIFFAGE ENERGIE IDF et la S.M.A.B.T.P. ont fait assigner le société BETHODE INGÉNIERIE afin de lui voir déclarer commune l'ordonnance de référé. Il a été fait droit à cette demande selon ordonnance du 28 janvier 2014.
Par actes des 24 et 25 mars 2020 la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de :
' la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE IDF,
' la S.M.A.B.T.P.,
' la S.A.S. SDMO INDUSTRIE,
' la S.A.R.L. BETHODE INGÉNIERIE,
' la S.A.R.L. SFMNI,
' la S.A. TRANSPORTS [H] ET FILS, aux fins notamment de mise en cause de leurs responsabilités sur le fondement des articles 1231-1 et 1242 du code civil.
La S.A.R.L. BETHODE INGENIERIE et la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE IDFont saisi le Juge de la Mise en Etat d'un incident aux fins de juger :
- que l'action de la société CHUBB European Group venant aux droits de la société ACE European Group Limited et de la Société Générale diligentée à l'encontre de la société BETHODE ensuite de l'assignation délivrée le 25 mars 2020 est prescrite
- que l'action de la société CHUBB European Group venant aux droits de la société ACE European Group Limited et de la Société Générale diligentée à l'encontre de la société EIFFAGE ensuite de l'assignation délivrée le 24 mars 2020 est prescrite.
Par ordonnance du 1er avril 2022 le Juge de la Mise en Etat a statué ainsi :
CONSTATE la prescription de l'action de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de la société BETHODE ;
DÉCLARE irrecevable l'action de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de la société BETHODE ;
REJETTE la demande d'injonction formée par la société BETHODE ;
CONSTATE la prescription de l'action de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de la société EIFFAGE ENERGIE IDF et de la S.M.A.B.T.P. ;
DÉCLARE irrecevable l'action de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de la société EIFFAGE ENERGIE IDF et de la S.M.A.B.T.P. ;
CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à la société BETHODE la somme de 1 500 € sur le fondement de article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à la société EIFFAGE ENERGIE IDF et à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 20 mai 2022 à 9 heures.
La société CHUBB European Groupe SE, venant aux droits de la société ACE European Group Limited, a signifié des conclusions le 12 janvier 2023 demandant à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la société BETHODE INGENIERIE, radiée du Tribunal de Commerce de Paris le 11 juin 2020, n'avait plus d'existence juridique lors de la signification de ses conclusions du 6 octobre 2021
Annuler ou, en tout cas, infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré
irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société BETHODE INGENIERIE, en ce qu'elle a été rendue au profit d'une partie n'ayant plus d'existence légale
Vu les dispositions des articles 2224, 2231, 2239, 2241 et 2242 du Code civil,
Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme étant
prescrites les demandes de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société EIFFAGE ENERGIE et de la SMABTP d'une part, et de la société BETHODE INGENIERIE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société PROJEX d'autre part
Condamner la société PROJEX venant aux droits de la société BETHODE INGENIERIE et la société EIFFAGE ENERGIE et la SMABTP, à verser chacune la somme de 2.500 € à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et à la SOCIETE GENERALE, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société SDMO Industries a signifié des conclusions le 19 août 2022 demandant à la cour de :
DONNER ACTE à la société SDMO INDUSTRIES de ce qu'elle s'en rapporte à la justice,
CONDAMNER tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard PERRIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile ;
Condamner la société PROJEX venant aux droits de la société BETHODE INGENIERIE et la société EIFFAGE ENERGIE et la SMABTP aux entiers dépens de l'incident, au profit de Maître AUTIER.
La société PROJEX a conclu le 30 juin 2022 demandant à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1792-4-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 789 du Code procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 1er avril 2022 par la 6ème Chambre 2 Section du Tribunal Judiciaire de Paris,
DECLARER recevable et bien fondée l'intervention de la Société PROJEX qui vient aux droits de la société BETHODE INGENIERIE.
DIRE ET JUGER irrecevable et non fondée l'irrégularité de fond soulevée par la
société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et par la SOCIETE GENERALE à l'égard de la société BETHODE INGENIERIE aux droits de laquelle se trouve la société PROJEX.
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite et irrecevable l'action de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SOCIETE GENERALE contre la société BETHODE INGENIERIE aux droits de laquelle se
trouve la société PROJEX.
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leurs demandes, fins et conclusions.
REJETER toutes demandes de condamnation à l'égard de la société PROJEX qui
vient aux droits de la société BETHODE INGENIERIE.
CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ainsi que la SOCIETE GENERALE et toute partie succombante à verser à la société BETHODE INGENIERIE à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarra JOUGLA, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SMABTP et la société Eiffage Energies Systèmes-Services IDF ont signifié des conclsuions le 27 juin 2022 demandant à la cour de :
Vu les articles 2224 et 2239 du Code civil ;
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 avril 2022 ;
Subsidiairement,
JUGER que la SOCIÉTÉ GENERALE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sont prescrites en leur action formée à l'encontre de la société EIFFAGE ENERGIE IDF et de la SMABTP ;
En conséquence, DEBOUTER la SOCIÉTÉ GENERALE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de l'ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTER toute partie qui formeraient une demande tant en principal, qu'en garantie, frais irrépétibles et dépens à l'encontre de la société EIFFAGE ENERGIE IDF et de la SMABTP ;
CONDAMNER in solidum la société GENERALE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au paiement au profit de la société EIFFAGE ENERGIE IDF et de la SMABTP d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société CHUBB European Group SE et de la Société Générale ont été signifiées par les appelantes à la société SA Transports [H] et Fils par exploit délivré le 02 juin 2022 à personne habilitée au siège social de l'entreprise.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société CHUBB European Group SE et de la Société Générale ont été signifiées par les appelantes à la société SARL SFMNI par exploit délivré le 01 juin 2022 à personne habilitée au siège social de l'entreprise.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle les partie constituées ont déposé leur dossier.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état
La société CHUBB European Group SE et de la Société Générale soulèvent liminairement 'l'infirmation ou la nullité ou le nul effet de l'ordonnance dont appel' au visa de l'article 117 du code de procédure civile au motif, soulevé pour la première fois à hauteur d'appel, que lorsque la société BETHODE INGÉNIERIE a conclu devant le Juge de la Mise en Etat le 6 octobre 2021 elle faisait déjà l'objet d'une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 11 juin 2020, soit postérieurement à leur assignation délivrée le 25 mars 2020 mais antérieurement aux conclusions d'incident susvisées.
Elles font valoir que la société BETHODE INGÉNIERIE n'avait plus d'existence légale lorsqu'elle a conclu, ayant été dissoute et absorbée par la société PROJEX, ce qui n'avait pas été porté à la connaissance des appelantes.
Elles soutiennent que les conclusions d'irrecevabilité signifiées le 6 octobre 2021 par la société BETHODE INGÉNIERIE sont donc affectées d'une nullité de fond insusceptible d'être couverte sachant que la société PROJEX n'est pas intervenue volontairement en première instance pour régulariser la procédure et qu'elle ne peut à hauteur d'appel invoquer sa propre turpitude et se prévaloir d'une régularisation tardive.
La société PROJEX oppose que cette irrégularité de fond n'a pas été soulevée en première instance devant le Juge de la Mise en Etat tandis que les appelantes n'ont pas régularisé la procédure à l'encontre de la société absorbante de sorte qu'elles sont irrecevables en leur exception de nullité. En toute hypothèse, elle fait valoir qu'étant régulièrement constituée devant la cour, l'intervention volontaire de la société PROJEX, société absorbante venant aux droits de la société BETHODE INGÉNIERIE, est recevable.
La société SDMO Industries d'une part et la SMABTP et la société EIFFAGE Energie Systèmes-Services IDF d'autre part ne font valoir aucun moyen du chef de la nullité soulevée.
Réponse de la cour
1-1 la recevabilité de l'exception de nullité
Selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile : ' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ;
le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon les dispositions de l'article 118 et 119 du même code prises ensemble : ' Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.'
Il suit de ces dispositions que le défaut de capacité affectant la personnalité morale radiée du Registre du Commerce et des Sociétés ensuite de la fusion ayant entraîné l'apport de son patrimoine à une société nouvelle est une nullité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause de sorte que la société CHUBB European Group SE et de la Société Générale sont recevables à la soulever pour la première fois à hauteur d'appel.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité ne saurait donc prospérer.
1-2 Le bien fondé de l'exception de nullité
Il résulte de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) du Greffe du Tribunal de commerce de Créteil à jour au 13 avril 2022 que la SARL BETHODE a été radiée du RCS le 11 juin 2020 ensuite de l'apport de son patrimoine à la société PROJEX dans le cadre d'une fusion avec effet au 31 mars 2020.
Par l'effet des dispositions de l'article L 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société BETHODE qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société PROJEX bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés de la société bénéficiaire, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
Conformément aux dispositions de l'article L 236-4 du code de commerce la fusion a pris effet à la date prévue au contrat soit le 31 mars 2020.
Il en résulte que les conclusions d'irrecevabilité signifiées le 6 octobre 2021 par la société BETHODE INGÉNIERIE, postérieurement à la prise d'effet de la fusion absorption intervenue le 31 mars 2020, ne sont donc affectées d'aucune nullité de fond puisqu'en conséquence de la fusion-absorption opérée, le patrimoine de la société BETHODE et l'exercice des droits et actions y afférents bénéficiaient déjà à la société PROJEX lors de la signification des conclusions soulevant le moyen tiré de la prescription.
Il ne saurait donc être fait droit à l'exception de nullité soulevée par les sociétés ni partant au moyen tiré de l'infirmation ou du nul effet de l'ordonnance en raison de la nullité de celle-ci.
2- La prescription
2-1 La prescription de l'action de la société CHUBB European Group SE et de la Société Générale à l'encontre de la société PROJEX venant aux droits de la société BETHODE
Le Juge de la Mise en Etat a jugé que le délai pour agir bénéficiant à la société BETHODE est régi par les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, que les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société BETHODE à la demande de la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP le 28 janvier 2014, que l'assignation n'est interruptive que si elle est diligentée à l'encontre de celui que l'on veut empêcher de prescrire et que le point de départ de la prescription courant à l'égard de la société BETHODE à compter de la réception de l'ouvrage prononcée le 13 septembre 2007, le délai décennal courait jusqu'au 12 septembre 2017 de sorte que l'assignation délivrée par la société CHUBB European Group et la Société Générale le 25 mars 2020 est prescrite.
La société CHUBB European Group et la Société Générale font grief à l'ordonnance d'avoir appliqué la garantie décennale là où seule la responsabilité contractuelle était invoquée et alors que le délai décennale ne profite qu'au maître de l'ouvrage.
Elles rappellent que la société ACE European Group Ltd aux droits de laquelle vient la société CHUBB European Group est visée dans l'ordonnance rendue le 12 janvier 2012 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris à laquelle intervenait la Société Générale, que le délai de garantie décennale (sic) a donc bien été interrompu à leur bénéfice et qu'aucune prescription ne leur est opposable dès lors qu'elles ont assigné a société BETHODE Ingéniérie à l'intérieur du délai décennal.
Subsidiairement elles font valoir qu'il n'appartenait pas au Juge de la Mise en Etat de requalifier cette demande et que ce n'est qu'à compter du rapport d'expertise intervenu le 27 mars 2015 que le délai de prescription a pu commencer à courir.
La société PROJEX venant aux droits de la société BETHODE Ingenierie sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise soulignant que quel que soit le délai applicable l'action diligentée au fond le 25 mars 2020 est prescrite en l'absence d'acte interruptif délivré par la Société Générale et la société CHUBB European Groupe SE durant l'expertise à son encontre et ensuite du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 27 mars 2015.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1792-4-2 du Code civil : ' Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter du dépôt de cette même réception.'
Cette action issue de la loi du 17 juin 2008 insérée dans un chapitre du Code civil relatif aux contrats de louage d'ouvrages et d'industrie n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
Partant le recours du constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du Code civil et se prescrit par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est justifié par les pièces de procédure que la société ACE European Groupe Limited aux droits de laquelle vient la société CHUBB a assigné en référé initialement la SAS FORCLUM IDF, la SMABTP, la société SDMO Industrie aux fins d'expertise par acte du 7 octobre 2011, et que ce n'est qu'ensuite des investigations de l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance de référé du 20 octobre 2011,que la société BETHODE Ingéniérie a été mise en cause pour la première fois par acte du 14 janvier 2014, à la requête de la société EIFFAGE Energie IDF et de la SMABTP, mettant en cause également la Société Générale par acte du 16 décembre 2011.
Le rapport d'expertise ayant été déposé le 27 mars 2015, la société CHUBB European Group SE et la Société Générale disposaient donc d'un délai de 5 ans à compter de la date du dépôt d'expertise qui leur a permis de connaître les faits permettant d'exercer leur action à l'encontre de la société BETHODE INGENIERIE, le délai de 5 ans expirant le jeudi 26 mars 2020 à minuit.
L'action de la société ACE European Group SE aux droits de laquelle vient la société CHUBB European Group SE et de la Société Générale à l'encontre de la société BETHODE Ingénierie aux droits de laquelle vient la société PROJEX, ayant été exercée par exploit délivré le 25 mars 2020, n'est donc pas prescrite.
De ce chef l'ordonnance sera donc infirmée.
2-2 La prescription de l'action diligentée par la société CHUBB European Groupe SE et la Société Générale à l'encontre de la société EIFFAGE ENERGIE IDF et de la SMABTP
Le Juge de la mise en Etat, au visa des dispositions de l'article 2224 du Code civil, de l'assignation aux fins d'expertise diligentée à la demande de la société CHUBB European Groupe SE et la Société Générale, de l'ordonnance y faisant droit en date du 7 octobre 2011, de la mise en cause par ces deux dernières de la société BETHODE Ingenierie intervenue par acte du 14 janvier 2014 et du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 27 mars 2015, a jugé que l'action diligentée par la société CHUBB European Groupe SE et la Société Générale par acte du 24 mars 2020 à l'encontre de la société EIFFAGE et de la SMABTP soit postérieurement au délai arrivant à échéance le 27 décembre 2019 est prescrite.
La société société CHUBB European Groupe SE et la Société Générale font valoir qure l'assignation en référé expertise diligentée le 7 octobre 2011 a non seulement suspendu mais interrompu la prescription en application de l'article 2241 du Code civil et qu'en vertu de l'article 2231 du Code civil un nouveau délai a recommencé à courir pour une durée de 5 ans à compter du 27 mars 2015 date du dépôt du rapport d'expertise.
La société EIFFAGE Energies Systemes IDF et la SMABTP au rappel des dispositions de l'article 2224 du Code civil, se fondent sur la date du 24 novembre 2014 à laquelle la note de synthèse a été déposée par l'expert judiciaire ou au plus tard à la date de la dernière réunion d'expertise tenue le 29 janvier 2015 pour soutenir que la prescription ' peut être encore considérée comme acquise dans le courant du mois d'août 2019 et qu'en conséquence ni la Société Générale ni la société CHUBB European Groupe SE ont agi dans le délai de 5 ans qui leur était imparti.' (Sic)
Réponse de la cour
Il a été dit plus haut que cette action en responsabilité exercée entre constructeurs, relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et que ce délai court à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 27 mars 2015 lequel a mis les appelantes en mesure d'exercer leur action à l'encontre des intimées.
Ensuite des pièces de procédure produites précitées qui établissent que la société CHUBB European Groupe SE et la Société Générale, ont assigné au fond par acte du 24 mars 2020, la société EIFFAGE Energie IDF et de la SMABTP soit antérieurement au délai arrivant à échéance le 26 mars 2020 à minuit, l'action des appelantes n'est donc pas prescrite.
De ce chef l'ordonannce sera également infirmée.
3-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société EIFFAGE Energie IDF et la SMABTP d'une part, et la société PROJEX d'autre part seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont la charge in fine sera supportée par chacune à concurrence de la moitié.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
DECLARE RECEVABLE l'exception de nullité mais la REJETTE ;
INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT que les actions de la société CHUBB European Groupe SE et de la SMABTP engagées à l'encontre de la société BETHODE Ingénierie d'une part et de la société EIFFAGE Energie IDF et de la SMABTP d'autre part, ne sont pas prescrites ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société EIFFAGE Energie IDF et la SMABTP d'une part, la société PROJEX d'autre part, in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont la charge in fine sera supportée par chacune à concurrence de la moitié.
La greffière, La présidente,