Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
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REFERENCES : N° RG 24/02028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6AX
Minute : 24/00696
S.D.C. DU [Adresse 1]
Représentant : Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1159
C/
Madame [L] [D] [P]
Monsieur [K] [D] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BROCHE
Copie délivrée à :
M et Mme [D] [P]
Le 04 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge judiciaire assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge judiciaire , assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1],représenté par son syndic la société SAS LELIEVRE IMMOBILIER Agence Vaugirard sis - [Adresse 3], representé par Maitre BROCHE, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [L] [D] [P], demeurant C/o [J] [N] - [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [K] [D] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] sont propriétaires des lots numéro 98 et 300 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société par actions simplifiée Lelièvre Immobilier Agence Vaugirard, a assigné Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le paiement des charges de copropriété.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la condamnation in solidum de Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] :
- à lui payer la somme de 7 049,72 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et aux dépens, comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement des articles 9, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1236-1 du code civil, que Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété, ce qui est constitutif d'une faute ayant causé un préjudice au syndicat, consistant en des difficultés de trésorerie. Le demandeur précise que les défendeurs ont déjà été condamnés par jugement du 26 mars 2021.
Cités à l'étude du commissaire de justice, Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] sont propriétaires des lots 98 et 300, au sein de l'immeuble situé [Adresse 1]. Ils sont, de ce fait, tenus au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande :
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2023,
o le décompte individuel de charges et les appels de fonds correspondants.
Il ressort du décompte fourni à la cause que Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] se sont acquittées irrégulièrement des charges de copropriété depuis l'appel de charges du 1er janvier 2021. Le " suivi contentieux " fait partie des missions du syndic et ne saurait être facturé au copropriétaire à titre de frais.
Les défendeurs restent ainsi devoir, au 28 décembre 2023, après prise en compte d'un dernier paiement de 151,57 euros imputé sur les causes du précédent jugement, et déduction faite des frais de " suivi contentieux " d'un montant de 912 euros, d'une somme de 6 137,72 euros, appel de charge du 1er trimestre 2024 inclus.
Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] seront donc condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Le règlement de copropriété ne stipule pas de clause de solidarité entre les indivisaires, de sorte que la condamnation sera prononcée conjointement et non solidairement.
II - Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d'une somme d'argent dès lors qu'il ne justifie pas des difficultés de trésorerie qu'il invoque.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P], partie perdante à l'instance en cours, seront donc condamnés in solidum aux dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à leur charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l'espèce, de condamner in solidum Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Lelièvre Immobilier Agence Vaugirard, la somme de 6 137,72 euros au titre des charges de copropriété impayées au 28 décembre 2023, appel de charge du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Lelièvre Immobilier Agence Vaugirard, de sa demande de réparation du préjudice ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Lelièvre Immobilier Agence Vaugirard, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [D] [P] et M. [K] [D] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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