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Cour de cassation, 18 septembre 1990. 90-84.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.318

Date de décision :

18 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christophe contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 mai 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du GARD sous l'accusation de viol et de meurtre, ledit meurtre ayant accompagné ou suivi le crime de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 304 et 332 du Code pénal et d de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Christophe X... devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de viol et d'homicide volontaire ; "aux motifs qu'il ne peut être affirmé, a priori, que ces manchettes sont étrangères à la fracture des structures ostéo-cartilagineuses du larynx constatée par les médecins légistes ; que la violence du premier coup a été telle que Béatrice Y... a déféqué sous l'effet d'un réflexe de relachement du sphincter ; que ce réflexe s'est produit avant que X... ne la viole puisqu'il l'avait au préalable entièrement déshabillée ; que nonobstant les arguments développés dans le mémoire déposé par ses défenseurs, les charges sont suffisantes pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous les accusations à la fois de meurtre et de viol (arrêt attaqué, page 6, alinéas 7, 8 et 9) ; "1°/ alors que les experts avaient conclu que "le décès de Béatrice Y... est en rapport direct, certain et exclusif avec : -une strangulation au lien- deux plaies abdominales par arme blanche" ; que la chambre d'accusation qui a reconnu que la strangulation et les coups de couteau étaient imputables à Z... seul s'est bornée à énoncer "qu'il ne peut être affirmé, a priori, que ces manchettes (imputées à X...) sont étrangères à la fracture des structures ostéo-cartilagineuses du Larynx..." sans exposer en quoi ces coups pourraient être, contrairement à l'avis des médecins légistes, en relation de causalité avec le décès ; qu'elle a par là même, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés ; "2°/ alors que X... a toujours contesté avoir commis le crime de viol, ainsi qu'il résulte des procèsverbaux d'audition établis par les services de police et par le juge d'instruction ; que X... l'avait d'ailleurs rappelé dans son mémoire régulièrement déposé au greffe ; qu'en énonçant, néanmoins, que, selon la version des faits donnée par les deux inculpés, X... avait violé Béatrice Y... dans la voiture, la cour d'appel a dénaturé les déclarations de X... entachant ainsi son arrêt d'une contradiction de motifs ; "3°/ alors que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe, X... avait contesté avoir commis le crime de viol ; que la chambre d'accusation qui avait d pourtant reconnu que l'analyse des prélèvements vaginaux avait seulement mis en évidence les mêmes caractéristiques entre le sperme découvert et le groupe sanguin de Z..., n'en a pas moins affirmé que X... aurait lui aussi violé la victime ; qu'en omettant d'exposer les éléments de fait sur lesquels elle a fondé sa conviction, non corroborée par les conclusions des experts, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu, d'une part, que pour dire qu'il existe contre le demandeur charges suffisantes d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle, par violeur, contrainte ou surprise sur la personne de Béatrice Y..., la chambre d'accusation, qui a analysé les déclarations des deux inculpés et les indices matériels relevés, énonce que Christophe X..., après avoir entièrement déshabillé Béatrice Y..., l'aurait violée ; Attendu, d'autre part, que pour retenir qu'il existe charges suffisantes contre Christophe X... d'avoir, ensemble et découvert avec Dominique Z..., volontairement donné la mort à Béatrice Y..., la chambre d'accusation, après avoir relaté les conclusions du rapport d'autopsie, relève que Christophe X... aurait porté au cou de la victime plusieurs manchettes qui auraient provoqué la fracture des structures ostéo-cartilagineuses du larynx constatée ; Attendu qu'ainsi les juges ont apprécié tous les éléments constitutifs des infractions reprochées au demandeur ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, les faits relevés dans l'arrêt de renvois, à les supposer établis constitueraient à la charge de Christophe X..., les crimes de viol et de meurtre, ce dernier crime ayant accompagné ou suivi celui de viol ; Qu'en cet état, la mise en accusation de Christophe X... des chefs cidessus spécifiées est légalement justifié ; D'où il suit que le myen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crimes par la loi ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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